Driving License Annulment Withdrawal Due to Procedural Failure
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a prefectural order that suspended their driving license for six months, following the prior rejection of their request for an emergency suspension of that same decision due to a lack of serious doubt concerning the legality of the initial administrative act. The court found that since the litigant failed to confirm the continuation of their principal annulment action within the one-month period stipulated after the notification of the emergency judgment's rejection, they were legally deemed to have withdrawn their primary claim, leading the court to formally acknowledge the withdrawal of the petition.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-2 du code de justice administrative; Driving License Annulment Withdrawal Due to Procedural Failure: The court found that since the litigant failed to confirm the continuation of their principal annulment action within the one-month period stipulated after the notification of the emergency judgment's rejection, they were legally deemed to have withdrawn their primary claim, leading the court to formally acknowledge the withdrawal of the petition.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly records the withdrawal of the main action.
This article authorizes the president to record withdrawals via an order.
This article establishes the deemed withdrawal of the main request following the rejection of a preliminary suspension request without confirmation from the applicant.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 juin 2022, M. A B, représenté par la société d'avocats Oppidum Conseils, a demandé au tribunal d'annuler l'arrêté, en date du 20 mai 2022, par lequel le préfet de Saône-et-Loire a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 juillet 2022, le préfet de Saône-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- l'ordonnance de référé n° 2201477 du 9 juin 2022 rejetant la demande de M. B tendant à ce que soit ordonnée la suspension de l'exécution de l'arrêté du préfet de Saône-et-Loire du 20 mai 2022.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté ".
3. Par ordonnance n° 2201477 du 9 juin 2022, le juge des référés du tribunal a rejeté la demande de M. B tendant à la suspension de la décision en litige, cela notamment pour défaut de moyens propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à sa légalité. Cette ordonnance a été notifiée le 10 juin 2022 au conseil de M. B avec l'information prévue par le second alinéa de l'article R. 612-5-2 précité du code de justice administrative. Le requérant n'ayant pas confirmé, dans le mois suivant cette notification, le maintien de sa requête au fond, il est réputé s'en être désisté. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n° 2201476 présentée par M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet de Saône-et-Loire.
Fait à Dijon, le 17 août 2022.
Le président,
David ZUPAN
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,