Corporate Entity v. Municipality: Withdrawal of Judicial Review Proceedings and Denial of Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA corporate entity sought judicial review to annul a municipality's refusal to issue a building permit for 102 housing units and to award legal costs, but subsequently filed a pure and simple withdrawal of the proceedings. The Administrative Tribunal ruled that the withdrawal of the instance must be acknowledged pursuant to its authority under the Code of Administrative Justice, and further decided, given the circumstances, to reject the municipality's request for costs against the withdrawing party.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Corporate Entity v. Municipality: Withdrawal of Judicial Review Proceedings and Denial of Costs: The Administrative Tribunal ruled that the withdrawal of the instance must be acknowledged pursuant to its authority under the Code of Administrative Justice, and further decided, given the circumstances, to reject the municipality's request for costs against the withdrawing party.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for the President to issue an order acknowledging the withdrawal from the proceedings.
Cited in the requests of both parties regarding the allocation of legal costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 juin 2022, la SAS Sagec Mediterranée, représentée par Me Szepetowski, demande au Tribunal :
1°) d'annuler la décision en date du 2 décembre 2021 par laquelle le maire de la commune de La Seyne-sur-Mer a refusé de lui délivrer un permis de construire 102 logements sur un terrain cadastré CC 119, ensemble la décision portant rejet de son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de ladite commune la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 septembre 2022, la commune de La Seyne-sur-Mer, représentée par Me Faure-Bonaccorsi, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la société requérante la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un acte enregistré le 13 avril 2023 la SAS Sagec Mediterranée représentée par Me Szepetowski déclare se désister purement et simplement de l'instance.
Vu les décisions attaquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1°) Donner acte des désistements () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ".
2. La SAS Sagec Mediterranée s'est désistée purement et simplement de l'instance. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
3. Dans les circonstances de l'espèce il y a lieu de laisser à chacune des parties la charge de ces frais.
ORDONNE
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la SAS Sagec Mediterranée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le défendeur sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Sagec Mediterranée et à la commune de La Seyne-sur-Mer.
Fait à Toulon le 4 mai 2023.
Le président de la 1ère chambre
Signé :
J-M. PRIVAT
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
La greffière.