Challenge to Time-Barred Refusal of Supplementary Leave and Reimbursement
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request challenging a departmental council president's explicit refusal of a supplementary leave benefit, dated July 7, 2021, and seeking reimbursement of travel expenses and indemnity for the high cost of living, was rejected as inadmissible because it was time-barred. The court reasoned that since the applicant's initial request for the benefit, filed on November 9, 2020, resulted in an implicit rejection after two months (January 10, 2021), the two-month deadline for an appeal expired on March 10, 2021, meaning the subsequent explicit refusal decision, which merely confirmed the earlier implicit rejection, did not restart the appeal period for the application filed on August 18, 2021.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-2 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Challenge to Time-Barred Refusal of Supplementary Leave and Reimbursement: The court reasoned that since the applicant's initial request for the benefit, filed on November 9, 2020, resulted in an implicit rejection after two months (January 10, 2021), the two-month deadline for an appeal expired on March 10, 2021, meaning the subsequent explicit refusal decision, which merely confirmed the earlier implicit rejection, did not restart the appeal period for the application filed on August 18, 2021.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was used to reject the application because it was manifestly inadmissible (tardy).
This provision was cited in the applicant's final demands, but since the application was rejected, no costs were ordered under this article in the dispositive.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 août 2021 et le 1er juin 2023 au tribunal administratif de céans, Mme B, représentée par Me Bonnin, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler la décision en date du 7 juillet 2021 du président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis portant refus de sa demande de congé bonifié ;
2°) de condamner le département de la Seine-Saint-Denis à rembourser ses frais d'avion ainsi que ceux de sa fille en date des 14 juillet et 9 août 2021 ;
3°) de condamner le département de la Seine-Saint-Denis à lui verser une indemnité de vie chère à hauteur de 40% de son traitement indiciaire brut au titre du décret n°51-725 du 8 juin 1951 pour la période du 14 juillet au 9 août 2021 ;
4°) de mettre à la charge du département de la Seine-Saint-Denis le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 avril 2023, le département de Seine-Saint-Denis, représenté par son président en exercice, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir à titre principal qu'elle est irrecevable dès lors qu'elle est tardive, et à titre subsidiaire qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article L231-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Par dérogation à l'article L. 231-1, le silence gardé par l'administration pendant deux mois vaut décision de rejet () 5° Dans les relations entre l'administration et ses agents ". Aux termes de l'article R. 421-2 du code de justice administrative : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. () ".
3. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que la requérante a adressé une demande de congés bonifiés au titre de l'année 2021 à l'administration le 9 novembre 2020 et que le silence gardé par l'administration pendant deux mois a fait naître une décision implicite de rejet le 10 janvier 2021. Par suite, le délai de recours à l'encontre de cette décision implicite de rejet expirait le 10 mars 2021. Il s'ensuit que la décision de rejet implicite du 10 janvier 2021 est devenue définitive à l'issue de ce délai. Si Mme B a formé la présente requête, enregistrée le 18 août 2021, contre la décision du 7 juillet 2021 par laquelle le président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis lui a explicitement refusé sa demande de congé bonifiés, cette dernière décision est purement confirmative de celle du 10 janvier 2021. Ainsi, et nonobstant la circonstance que ladite décision mentionne qu'elle peut faire l'objet d'un recours contentieux dans le délai de deux mois, elle n'a pas pour effet de rouvrir le délai de recours contentieux précité.
4. Il s'ensuit que la requête, enregistrée le 18 août 2021, est tardive et doit, par suite, être rejetée comme irrecevable en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 11 avril 2024.
Le président de la 4ème chambre,
J-C. Truilhé
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.