Withdrawal of Unfitness Declaration Renders Petition Moot; Costs Awarded
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a decision declaring them absolutely and permanently unfit for public service and maintaining half-pay, as well as an order for a new review of their situation and payment of legal costs. The court determined that there was no longer a need to rule on the annulment and injunction requests because the administrative body had formally withdrawn the contested decision via a definitive decree issued in November 2022, rendering those parts of the petition moot under the Code of Administrative Justice provisions allowing for non-suit orders when questions are resolved. Consequently, the court only ruled on the costs, ordering the public hospital system to pay the petitioner a specified sum for expenses incurred, not included in the legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Unfitness Declaration Renders Petition Moot; Costs Awarded: The court determined that there was no longer a need to rule on the annulment and injunction requests because the administrative body had formally withdrawn the contested decision via a definitive decree issued in November 2022, rendering those parts of the petition moot under the Code of Administrative Justice provisions allowing for non-suit orders when questions are resolved. Consequently, the court only ruled on the costs, ordering the public hospital system to pay the petitioner a specified sum for expenses incurred, not included in the legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited to justify the president's power to rule by order on requests that no longer present issues other than costs.
Cited in the operative order to award a sum for costs to M. A, payable by the AP-HM.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 30 décembre 2021 et le 1er décembre 2023, M. B A, représenté par Me Pelgrin, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 2 novembre 2021 par lequel le directeur général de l'Assistance Publique-Hôpitaux de Marseille (AP-HM), d'une part, l'a déclaré inapte de façon absolue et définitive à son poste et à tout poste dans la fonction publique sans possibilité de reclassement et, d'autre part, l'a maintenu en demi-traitement à compter du 17 aout 2021 dans l'attente de l'avis du comité médical départemental ;
2°) d'enjoindre au directeur général de l'AP-HM de procéder à un nouvel examen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l'AP-HM une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 août 2023, l'AP-HM conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de la formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Sur le non-lieu :
2. Par l'article 1er de l'arrêté du 17 novembre 2022 devenu définitif, le directeur général de l'AP-HM a retiré la décision en litige du 2 novembre 2021. Dès lors, les conclusions M. A tendant à son annulation, ensemble celles aux fins d'injonction, sont devenues sans objet. Il n'y a par suite pas lieu d'y statuer.
Sur les frais liés au litige :
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Assistance Publique-Hôpitaux de Marseille une somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de M. A.
Article 2 : L'AP-HM versera à M. A une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A, en sa qualité d'ayant droit de M. B A, et à l'Assistance Publique-Hôpitaux de Marseille.
Fait à Marseille, le 5 décembre 2023.
La présidente de la 7ème chambre,
signé
F. SIMON
La République mande et ordonne au directeur général de l'agence régionale de santé Provence-Alpes Côte d'azur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en cheffe,
La greffière,