Legislator Jurisprudence & Législation
2111275 Généré par l'IA

Contribution Obligation Discharge Refusal Due to Insufficient Evidentiary Support

Numéro de cause 2111275
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought discharge from the public broadcasting contribution for 2021, asserting entitlement based on receiving active solidarity income, holding disabled worker status, being ill, and unemployed. The court dismissed the request by order, ruling that the litigant failed to adequately contest the stated reference tax income of 91 euros for 2020, which was not zero, and did not provide sufficient precision or justification demonstrating eligibility for exemption under the relevant tax code provisions, thus rendering the arguments manifestly lacking the specifics necessary to assess their merit pursuant to the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 414-5 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 815-1 du code de la sécurité sociale, article L. 821-1 du code de la sécurité sociale, article 1605 bis du code général des impôts, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative; Contribution Obligation Discharge Refusal Due to Insufficient Evidentiary Support: The court dismissed the request by order, ruling that the litigant failed to adequately contest the stated reference tax income of 91 euros for 2020, which was not zero, and did not provide sufficient precision or justification demonstrating eligibility for exemption under the relevant tax code provisions, thus rendering the arguments manifestly lacking the specifics necessary to assess their merit pursuant to the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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condition du cotisant exemption du paiement de cotisations impôt sur le revenu exécution de l'obligation décisions sur preuves défaut de légitimation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative

The appeal was rejected because it was manifestly not supported by the necessary details to assess its merits.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 15 décembre 2021, Mme A B doit être regardée comme demandant au Tribunal de la décharger de la contribution pour l'audiovisuel public à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2021.

Elle soutient qu'elle bénéficie du revenu de solidarité active et du statut de travailleur handicapé, qu'elle est malade et sans emploi.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juillet 2022, la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir que :

- la requête est irrecevable en application de l'article R. 414-5 du code de justice administrative ;

- la requérante n'apporte aucun élément permettant de justifier qu'elle entre dans une des catégories de personnes pouvant bénéficier d'une exonération de la contribution à l'audiovisuel public.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".

2. Aux termes de l'article 1605, alors en vigueur, du code général des impôts : " I. - Il est institué au profit des sociétés et de l'établissement public visés par les articles 44 ,45 et 49 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ainsi que de la société TV5 Monde une taxe dénommée contribution à l'audiovisuel public. II. - La contribution à l'audiovisuel public est due : 1° Par toutes les personnes physiques imposables à la taxe d'habitation au titre d'un local meublé affecté à l'habitation, à la condition de détenir au 1erjanvier de l'année au cours de laquelle la contribution à l'audiovisuel public est due un appareil récepteur de télévision ou un dispositif assimilé permettant la réception de la télévision pour l'usage privatif du foyer ; () ".

3. Aux termes de l'article 1605 bis, alors en vigueur, du même code : " Pour l'application du 1° du II de l'article 1605 : () 2° Bénéficient d'un dégrèvement de la contribution à l'audiovisuel public :

a) Les personnes exonérées de la taxe d'habitation en application des 2° et 3° du II de l'article 1408 ;

b) Les titulaires de l'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale ou de l'allocation supplémentaire d'invalidité mentionnée à l'article L. 815-24 du même code ;

c) Les titulaires de l'allocation aux adultes handicapés mentionnée à l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale, lorsque le montant de leurs revenus de l'année précédente n'excède pas la limite prévue au I de l'article 1417 du présent code ;

d) Les contribuables âgés de plus de 60 ans ainsi que les veuves et veufs dont le montant des revenus de l'année précédente n'excède pas la limite prévue au I de l'article 1417, lorsqu'ils ne sont pas passibles de l'impôt sur la fortune immobilière au titre de l'année précédant celle de l'imposition ;

e) Les contribuables atteints d'une infirmité ou d'une invalidité les empêchant de subvenir par leur travail aux nécessités de l'existence, lorsque le montant de leurs revenus de l'année précédente n'excède pas la limite prévue au I de l'article 1417 ;

f) Les contribuables mentionnés au d du présent 2° lorsqu'ils occupent leur habitation principale avec leurs enfants majeurs et que ceux-ci sont inscrits comme demandeurs d'emploi et ne disposent pas de ressources supérieures à : -5 671 € pour la première part de quotient familial, majoré de 1 641 € pour chacune des quatre premières demi-parts et de 2 901 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la cinquième, en France métropolitaine ; () Ces montants sont indexés, chaque année, comme la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu. / Ces montants sont divisés par deux pour les quarts de part. ()g) Les contribuables âgés de plus de 60 ans, les veuves et veufs qui ont bénéficié de l'exonération de taxe d'habitation prévue au I de l'article 28 de la loi n° 2014-891 du 8 août 2014 de finances rectificative pour 2014 dont le montant des revenus de l'année précédente n'excède pas la limite prévue au I bis de l'article 1417, lorsqu'ils ne sont pas passibles de l'impôt sur la fortune immobilière au titre de l'année précédant celle de l'imposition ;

h) Les personnes qui conservent la jouissance exclusive de l'habitation qui constituait leur résidence principale avant qu'elles soient hébergées durablement dans un établissement ou un service mentionné au 6° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ou dans un établissement mentionné à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 6143-5 du code de la santé publique () ".

4. Mme B, qui se borne à faire valoir qu'elle n'est pas imposable à l'impôt sur le revenu, qu'elle perçoit le revenu de solidarité active, bénéficie du statut de travailleur handicapé et est malade, ne conteste pas utilement le motif qui lui est opposé dans la décision de rejet de sa réclamation selon lequel son revenu fiscal de référence de l'année 2020 est de 91 euros et n'est pas nul, ni justifier être au nombre des personnes pouvant être exonérées de la contribution à l'audiovisuel public visées par l'article 1605 bis du code général des impôts précité en se bornant à produire son avis d'imposition sur les revenus 2020 et une attestation de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône attestant du versement du revenu de solidarité active. Il en résulte que la requête de Mme B n'est manifestement pas assortie des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé et, sans qu'il soit besoin de statuer sur sa recevabilité, doit être rejetée en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône.

Fait à Marseille, le 24 août 2023.

La présidente de la 6ème chambre,

Signé

G. Markarian

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne et à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

P/ La greffière en chef,

La greffière,