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2111265 Généré par l'IA

Association's Withdrawal of Property Tax Challenge

Numéro de cause 2111265
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An association sought the discharge of a business property tax levied for 2013 and requested costs, but after the court questioned the continued interest in the claim due to the limited amount at stake and the association's failure to respond to defense submissions, the association was formally invited to confirm its continued pursuit of the request, and because no confirmation was received within the specified one-month period, the court deemed the association to have withdrawn its entire application, issuing an order to formally note this withdrawal pursuant to procedural rules allowing the president to give notice of discontinuances.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Art. R. 222-1 1° du code de justice administrative, Art. R. 612-5-1 du code de justice administrative; Association's Withdrawal of Property Tax Challenge: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ".

Mots-clés

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fiction de retrait impôt foncier délai de résiliation décisions incidentes retrait de l'action publique décision de taxation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly gives notice of the withdrawal of the association's appeal, which is the final order.

Art. R. 222-1 1° du code de justice administrative

This provision is cited as the legal basis for giving notice of the withdrawal of the appeal in Article 1.

Art. R. 612-5-1 du code de justice administrative

This provision was cited to justify sending the formal notice to the applicant regarding the maintenance of their appeal conclusions.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 30 décembre 2021, l'association de moyens assurance de personnes venant aux droits et obligations de l'association Novalis Taitbout Institutions, représentée par Me Toulemont, demande au tribunal :

1°) de prononcer la décharge de la cotisation foncière de entreprises (CFE) à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2013, à raison d'un local situé au 408 avenue du Prado à Marseille (13008), pour un montant de 1 174 euros ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mai 2022, la directrice régionale des finances publiques et du département des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.

Un courrier a été adressé le 8 mars 2023 à l'association de moyens assurance de personnes à l'effet de lui demander, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, de confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien des conclusions de sa requête et l'a informée qu'à défaut elle serait réputée s'en être désistée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ".

2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".

3. L'état du dossier faisait apparaître que, dans ce litige dont l'objet était limité à la restitution d'une somme de 1 174 euros, l'association de moyens assurance de personnes n'avait pas donné suite à l'invitation à régulariser qui lui avait été adressée par le tribunal plus d'un mois auparavant, qu'elle n'avait pas répliqué au mémoire en défense par lequel la directrice régionale des finances publiques et du département des Bouches-du-Rhône avait opposé une fin de non-recevoir à sa requête, alors que les délais qui lui étaient impartis à cette fin étaient expirés depuis près de huit mois. Cette circonstance permettant de s'interroger sur l'intérêt que la requête conservait pour son auteur, l'association de moyens assurance de personnes a été invitée, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, par un courrier du 8 mars 2023 de la présidente de la 7ème chambre du tribunal administratif de Marseille mis à la disposition de son avocat, Me Toulemont, au moyen de l'application Télérecours, le même jour et dont elle a accusé réception le 9 mars 2023, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de sa requête et informée de ce que, à défaut de confirmation, elle serait réputée s'être désistée d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, la requérante doit être réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. Il y a lieu, dès lors, de donner acte de ce désistement en application des dispositions du 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de l'association de moyens assurance de personnes.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association de moyens assurance de personnes venant aux droits et obligations de l'association Novalis Taitbout Institutions et à la directrice régionale des finances publiques et du département des Bouches-du-Rhône.

Fait à Marseille, le 3 mai 2023.

La présidente de la 7ème chambre,

Signé

A. Menasseyre

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière,