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2111262 Généré par l'IA

Tax Assessment Annulment and Accounting Disclosure Suit Dismissal

Numéro de cause 2111262
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of tax assessment and collection procedures for 2018, 2019, and 2020, and an order compelling the administration to provide accounting details for 2014, 2016, and 2017. The court dismissed the entire request because the conclusions regarding tax annulment were manifestly inadmissible, as the litigant failed to submit the requisite prior administrative claim or the decision resulting therefrom, even after receiving formal notification to regularize the filing, and because the request for accounting details constituted an improper judicial injunction against the administration outside of judgment enforcement contexts.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Tax Assessment Annulment and Accounting Disclosure Suit Dismissal: The court dismissed the entire request because the conclusions regarding tax annulment were manifestly inadmissible, as the litigant failed to submit the requisite prior administrative claim or the decision resulting therefrom, even after receiving formal notification to regularize the filing, and because the request for accounting details constituted an improper judicial injunction against the administration outside of judgment enforcement contexts.

Mots-clés

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exécution de la taxation fiscale production de créance licenciement administratif procédure en annulation perception de l'impôt notification de la décision

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was applied to reject the request because it was manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée au greffe du tribunal le 30 décembre 2021, M. A B demande au tribunal :

1°) de constater l'irrégularité des procédures d'imposition et de recouvrement des années 2018, 2019 et 2020 et d'annuler les effets du prélèvement à la source des impôts sur les revenus de 2018, 2019 et 2020 ;

2°) d'enjoindre à l'administration de produire le détail des opérations comptables qu'elle a réalisées pour le recouvrement des impôts sur les revenus de 2014, 2016 et 2017.

Par un mémoire enregistré le 8 juin 2022, la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.

La demande d'aide juridictionnelle de M. B a été rejetée par décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 28 juin 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

-le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

-le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : " Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l'imposition ". Aux termes de l'article L. 199 du même livre prévoit que : " () les décisions rendues par l'administration sur les réclamations contentieuses et qui ne donnent pas entière satisfaction aux intéressés peuvent être portées devant le tribunal administratif () ". Il résulte de la combinaison de ces dispositions qu'un contribuable ne peut saisir directement le tribunal administratif d'un litige l'opposant à l'administration fiscale sans avoir formé, après mise en recouvrement de l'impôt, une réclamation préalable adressée au service compétent.

3. Aux termes de l'article R. 612-1 du code de justice administrative : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. () ".

4. En premier lieu, M. B, qui demande au tribunal de constater l'irrégularité des procédures d'imposition et de recouvrement des années 2018, 2019 et 2020 et d'annuler les effets du prélèvement à la source des impôts sur les revenus de 2018, 2019 et 2020, doit être regardé comme demandant au tribunal de prononcer la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2018, 2019 et 2020. La présente requête n'est toutefois accompagnée ni d'une décision de rejet prise sur une réclamation relative à ces années 2018 à 2020 présentée conformément aux dispositions de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales, ni du justificatif de la présentation d'une telle réclamation à l'administration fiscale.

5. Une demande de régularisation a été adressée à M. B par le greffier le 14 mai 2024 par l'application électronique Télérecours et a été consultée le 15 mai 2024. En dépit de sa réponse enregistrée le 21 mai 2024, M. B n'a, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, ni produit la décision de l'administration fiscale statuant sur une réclamation préalable relative aux années 2018, 2019 et 2020, ou la pièce justifiant du dépôt d'une telle réclamation auprès de ladite administration, ni justifié de l'impossibilité de les produire. Il en résulte que les conclusions aux fins de décharge au titre des années 2018, 2019 et 2020 sont manifestement irrecevables.

6. En second lieu, M. B demande en outre au tribunal d'enjoindre à l'administration de produire le détail des opérations comptables qu'elle a réalisées pour le recouvrement des impôts sur les revenus de 2014, 2016 et 2017. De telles conclusions sont manifestement irrecevables, dès lors qu'il n'appartient au juge administratif, ni de faire œuvre d'administrateur, ni de prononcer des injonctions à l'administration en dehors des cas d'exécution d'une décision juridictionnelle prévus par les articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative.

7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B est manifestement irrecevable et doit, dès lors, être rejetée par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête n° 2111262 de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône.

Fait à Marseille, le 28 juin 2024.

Le président de la 6ème chambre,

Signé

J.B. Brossier

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière,