Residence Permit Dispute and Legal Costs Reimbursement
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant initially sought the annulment of an implied refusal by the prefect to issue a renewed residence permit with a work authorization, and requested an injunction to receive a provisional document, while also claiming costs for their legal counsel under provisions for legal aid. After the prefect issued the residence permit, the applicant withdrew their main claims but maintained the request for reimbursement of legal costs. The court accepted the withdrawal of the principal conclusions as straightforward and ordered that the withdrawal be noted, but ultimately rejected the remaining conclusion concerning the award of costs against the State, as the applicant benefited from total legal aid.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique; Residence Permit Dispute and Legal Costs Reimbursement: After the prefect issued the residence permit, the applicant withdrew their main claims but maintained the request for reimbursement of legal costs. The court accepted the withdrawal of the principal conclusions as straightforward and ordered that the withdrawal be noted, but ultimately rejected the remaining conclusion concerning the award of costs against the State, as the applicant benefited from total legal aid.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order gives formal notice of the withdrawal concerning the main conclusions.
The president used this article to issue an order giving formal notice of the withdrawal.
This article was cited in the ruling regarding the claim for costs, which was ultimately rejected.
This article was cited in the ruling regarding the claim for costs, which was ultimately rejected, even though the applicant had legal aid.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 décembre 2021, Mme A B, représentée par Me Rosin, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un récépissé de renouvellement de titre de séjour assorti d'une autorisation de
travail ;
2°) d'enjoindre au préfet compétent de lui délivrer un document provisoire de séjour assorti d'une autorisation de travail durant l'examen de sa demande dans un délai de 48 heures ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil,
Me Rosin, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 octobre 2022, la préfète du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire, enregistré le 7 novembre 2022, Mme B déclare se désister de ses conclusions principales au motif que la préfète du Val-de-Marne lui a délivré un titre de séjour, mais maintenir sa demande au titre des frais irrépétibles.
Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 novembre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugements des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Le désistement de Mme B de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme que Mme B demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du juillet 1991, relative à l'aide juridique.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de B de ses conclusions principales à fin d'annulation et d'injonction.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la préfète du
Val-de-Marne.
Le président de la 8e chambre,
J-Ch. Gracia
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pouvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,