Legislator Jurisprudence & Législation
2111257 Généré par l'IA

Withdrawal of Agricultural Aid Adjustment Case

Numéro de cause 2111257
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A requester sought the annulment of a national agricultural and maritime products establishment's decision concerning the adjustment of an agricultural aid amount, the repayment of an advance overpayment, and a late penalty, along with rejecting an administrative appeal, but subsequently filed a memorandum of withdrawal of the entire request; the court, in accordance with procedural rules allowing the president of a judgment panel to officially note withdrawals, granted the request by recording the pure and simple withdrawal of the initial application.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L.761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Agricultural Aid Adjustment Case: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements (). ".

Mots-clés

Généré par l'IA
règles procédurales retrait de l'assistance judiciaire aides dans le secteur agricole droit agricole procédure de contrôle des aides péremption de l'exécution de la décision

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The court granted the requested action of taking note of the withdrawal of the application.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the president to take note of withdrawals by ordinance.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 7 août 2021, la SARL Vignerons de nature, représentée par Me Carle et Me Lauriac, demande au tribunal :

1°) d'annuler, d'une part, la décision du 8 mars 2021 par laquelle la directrice générale de l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) a remis en cause le montant de l'aide initialement accordée au titre de l'année 2016, a sollicité le remboursement du trop-perçu au titre de l'avance et lui a infligé une pénalité de retard, et d'autre part, la décision implicite de rejet opposée au recours gracieux formé contre cette décision ;

2°) de mettre à la charge de FranceAgriMer la somme de 5000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en désistement, enregistré le 29 février 2024, la SARL Vignerons de nature déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mars 2024, l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer demande au tribunal de donner acte du désistement d'instance de la SARL Vignerons de nature

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements (). ".

2. Par un mémoire enregistré le 29 février 2024, la SARL Vignerons de nature déclare se désister de sa requête. Son désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la SARL Vignerons de nature.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Vignerons de nature et à l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer.

Fait à Montreuil, le 14 mai 2024.

La présidente de la 9e chambre

J. Jimenez

La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.