Appeal Dismissed for Lack of Property Documentation
Synthèse Legislator
Généré par l'IASeveral individuals sought the annulment of a building permit granted by the mayor of a commune, but their appeal was rejected because the initial filing, submitted on October 6, 2021, lacked the necessary documents establishing the applicants' regular occupation or ownership of their property, as required by urban planning regulations. Despite a formal request for regularization issued by the court on October 22, 2021, the applicants failed to provide the requested deeds within the prescribed fifteen-day period, leading the court to dismiss the application as manifestly inadmissible under the relevant administrative justice code provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-1 du code de justice administrative, article R. 600-4 du code de l'urbanisme, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Appeal Dismissed for Lack of Property Documentation: Despite a formal request for regularization issued by the court on October 22, 2021, the applicants failed to provide the requested deeds within the prescribed fifteen-day period, leading the court to dismiss the application as manifestly inadmissible under the relevant administrative justice code provisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative part of the order rejecting the request.
Cited as the basis allowing the President to reject manifestly inadmissible requests by ordinance.
Cited as the ground establishing the inadmissibility due to the lack of required property documents.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 octobre 2021, Mme F D, M. I B, M. H E, Mme J C et M. G A demandent au tribunal d'annuler la décision du 13 avril 2021 par laquelle le maire de la commune d'Avrillé a accordé un permis d'aménager à la société Polylogis.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
-le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du code de justice administrative : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () ".
2. Aux termes de l'article R. 600-4 du code de l'urbanisme : " Les requêtes relatives à l'occupation du sol régie par le présent code doivent, à peine d'irrecevabilité, être accompagnées du titre de propriété, de la promesse de vente, du bail, du contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation, du contrat de bail, ou de tout autre acte de nature à établir le caractère régulier de l'occupation ou de la détention de son bien par le requérant ".
3. La requête déposée par Mme D, M. B, M. E, Mme C et M. A le 6 octobre 2021 n'était pas accompagnée des actes de nature à établir le caractère régulier de l'occupation ou de la détention de leurs biens par les requérants. En dépit de la demande de régularisation adressée par le tribunal aux requérants par le biais de l'application " Télérecours citoyens " le 22 octobre 2021 et lue le 23 octobre 2021, Mme D, M. B, M. E, Mme C et M. A n'ont pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui leur était imparti, produit les actes demandés. Dès lors, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et ne peut qu'être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme D, M. B, M. E, Mme C et M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme F D, M. I B, M. H E, Mme J C et M. G A.
Fait à Nantes, le 19 août 2022.
La présidente,
H. ROULAND-BOYER
La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,