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2111256 Généré par l'IA

Withdrawal of Residence Permit Challenge and Award of Legal Costs

Numéro de cause 2111256
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An applicant sought the annulment of a prefect's decision rejecting his residence permit application and requested corresponding injunctive relief, as well as compensation under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code. Subsequently, the applicant formally withdrew the requests for annulment and injunction but expressly maintained the claim for costs. The court granted the withdrawal of the primary claims and, given the circumstances, ordered the State to pay the applicant a sum of 700 euros based on the provision concerning the reimbursement of legal expenses.

Regeste Legislator

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article L. 761 1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Residence Permit Challenge and Award of Legal Costs: 761-1 of the Administrative Justice Code. Subsequently, the applicant formally withdrew the requests for annulment and injunction but expressly maintained the claim for costs. The court granted the withdrawal of the primary claims and, given the circumstances, ordered the State to pay the applicant a sum of 700 euros based on the provision concerning the reimbursement of legal expenses.

Mots-clés

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autorisations de séjour indemnisation étatique remboursement de frais recours contre des décisions administratives commandement de payer retrait de la requête

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for giving formal notice of the withdrawal of the claims concerning annulment and injunction.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Applied in the final order to order the State to pay a sum to M. A for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 29 décembre 2021, le 30 décembre 2021, le 3 janvier 2022, le 15 février 2022 et le 26 septembre 2023, M. B A, représenté par Me Diawara, demande au tribunal

1°) d'annuler la décision du 25 novembre 2021 par laquelle le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans l'attente de lui délivrer, une autorisation provisoire de séjour, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) d'enjoindre, à défaut, au préfet des Yvelines de procéder au réexamen de sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761 1 du code de justice administrative.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 28 juillet 2022 et le 28 septembre 2023, le préfet des Yvelines conclut, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête.

Par un mémoire, enregistré le 3 octobre 2023, M. A, représenté par Me Diawara, déclare se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction, mais maintient expressément ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 1' Donner acte des désistements () ".

2. Par un mémoire, enregistré le 3 octobre 2023, M. A déclare qu'il n'y a plus lieu de statuer sur ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction. Il doit ainsi être regardé comme se désistant de ces conclusions. En revanche, il maintient ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le désistement de M. A de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 700 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions présentées par M. A aux fins d'annulation de la décision du 25 novembre 2021 par laquelle le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour, ainsi que de celles aux fins d'injonction.

Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 700 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet des Yvelines.

Fait à Versailles, le 23 novembre 2023.

Le président de la 5ème chambre,

Signé

R. Féral

La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2111256