Accreditation Renewal Renders Moot Private Security Director's Judicial Review Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought judicial review to annul the refusal to renew his accreditation as a private security company director and requested various remedies, including an order to issue the accreditation; however, the administrative court determined there was no longer a need to rule on the petition because the national accreditation and control commission subsequently issued a decision on March 13, 2023, renewing the individual's accreditation, thereby rendering the initial refusal, and consequently the entire claim, moot under the relevant administrative justice code provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Accreditation Renewal Renders Moot Private Security Director's Judicial Review Claim: Il résulte des termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative que : " Les présidents de tribunal administratif peuvent, par ordonnance : / 3º Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders that there is no longer any need to rule on the application, concluding the case.
This article, cited in the reasoning, authorizes the president to rule by order that there is no longer any need to rule on a request (Article 1er).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 décembre 2021, M. B A, représenté par Me Le Corre, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 24 novembre 2021 par laquelle la commission nationale d'agrément et de contrôle a rejeté son recours gracieux et a refusé le renouvellement de son agrément en qualité de dirigeant d'une société privée de sécurité ;
2°) d'enjoindre à la commission nationale d'agrément et de contrôle de lui délivrer un agrément de dirigeant de société de sécurité, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) à titre subsidiaire, dire qu'il ne devra être pénalisé que d'un simple avertissement ;
4°) à titre très subsidiaire, qu'il soit enjoint à la commission de réexaminer sa demande dans le délai d'un mois, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros à verser à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2023, le Conseil national des activités privées de sécurité conclut au non-lieu à statuer sur la requête de M. A.
Il fait valoir que par une décision du 13 mars 2023, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a décidé de renouveler l'agrément en qualité de dirigeant de M. A.
La présidente du tribunal a désigné M. Dewailly, vice-président pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte des termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative que : " Les présidents de tribunal administratif peuvent, par ordonnance : / 3º Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".
2. Par un mémoire enregistré le 18 juillet 2023, le Conseil national des activités privées de sécurité, a informé le tribunal que par une decision du 13 mars 2023, il a décidé de renouveler l'agrément de dirigeant de M. A. Ces éléments d'informations ont été communiqués le 21 juillet 2023 à Me Le Corre, conseil de M. A, qui n'a pas produit d'observation. La décision 24 novembre 2021 refusant à M. A le renouvellement de son agrément en qualité de dirigeant d'une société privée de sécurité est devenue caduque et a été nécessairement retirée. Ainsi, la requête est devenue sans objet, il n'y a plus lieu pour le tribunal de statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au Conseil national des activités privées de sécurité.
Le Président de la 6ème chambre,
S. DEWAILLY
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2111254