Legislator Jurisprudence & Législation
2111252 Généré par l'IA

Residence Permit Inadmissibility Challenge Mooted by Subsequent Receipt; Legal Aid Costs Awarded

Numéro de cause 2111252
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a prefectural decision declaring their request for a residence permit inadmissible and requested an injunction to process the application and provide medical documentation, as well as costs. The court determined that the claims for annulment and injunction were moot because the petitioner had subsequently received a receipt for their residence permit application in March 2022. However, applying provisions related to legal aid, the court ordered the State to pay the petitioner's attorney a sum of 800 euros, contingent upon the attorney waiving the amount corresponding to the state's contributory share of legal aid, while finding no need to rule on the original substantive claims.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative, Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991; Residence Permit Inadmissibility Challenge Mooted by Subsequent Receipt; Legal Aid Costs Awarded: The court determined that the claims for annulment and injunction were moot because the petitioner had subsequently received a receipt for their residence permit application in March 2022. However, applying provisions related to legal aid, the court ordered the State to pay the petitioner's attorney a sum of 800 euros, contingent upon the attorney waiving the amount corresponding to the state's contributory share of legal aid, while finding no need to rule on the original substantive claims.

Mots-clés

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autorisations de séjour frais d'assistance judiciaire état requérant perception abusive de prestations de l'aide sociale commandement de payer annulation de la naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Used by the President to establish the basis for issuing an order declaring that there is no need to rule on parts of the request.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the operative order to determine the payment of a sum to the lawyer.

Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the operative order concerning the payment of a sum to the lawyer under legal aid rules.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 7 octobre 2021, Mme A D B, représentée par Me Le Roy, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 12 mai 2021 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a déclaré irrecevable sa demande de titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, à titre principal, d'enregistrer sa demande de titre de séjour dans un délai d'un mois et de lui remettre un dossier médical dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros qui devra être versée à son avocate au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, moyennant la renonciation de cette avocate à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mai 2024, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et au rejet du surplus des conclusions de la requête.

Il fait valoir que la situation de Mme B a été régularisée.

Mme B a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 janvier 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () " .

Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction :

2. Par une décision du 21 mars 2022 postérieure à l'introduction de la requête, le préfet de la Loire-Atlantique a délivré un récépissé de demande de titre de séjour à Mme B. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de Mme B sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.

Sur les frais liés à l'instance :

3. Mme B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Le Roy, avocate de la requérante renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme B aux fins d'annulation et d'injonction.

Article 2 : L'Etat versera à Me Le Roy une somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C, au préfet de la Loire-Atlantique et à Me Le Roy.

Fait à Nantes, le 17 juillet 2024

Le président

T. GIRAUD

La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,