Inadmissibility of Naturalization Appeal Due to Failure of Mandatory Prior Appeal and Defective Electronic Filing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant challenged a decision concerning a naturalization request, but the administrative court dismissed the case as inadmissible because the required prior administrative appeal to the Minister of the Interior, mandated by decree, had not been provided, and the digital submission failed to comply with procedural rules requiring proper internal labeling of attached files, despite a subsequent formal request for regularization which was also ignored. The court reasoned that the failure to establish the mandatory prior administrative appeal and the non-compliance with specific electronic filing format rules constituted incurable grounds for inadmissibility, thus justifying the rejection of the petition under the relevant administrative justice code provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 414-3 du code de justice administrative, Article 1er, article 45 du décret du 30 décembre 1993; Inadmissibility of Naturalization Appeal Due to Failure of Mandatory Prior Appeal and Defective Electronic Filing: The court reasoned that the failure to establish the mandatory prior administrative appeal and the non-compliance with specific electronic filing format rules constituted incurable grounds for inadmissibility, thus justifying the rejection of the petition under the relevant administrative justice code provisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders the rejection of the applicant's petition, which is the final operative decision.
Cited as the legal basis for rejecting the petition due to inadmissibility that could not be cured.
The failure to comply with the mandatory prior administrative appeal required by this article contributed to the inadmissibility ruling.
The failure to comply with the filing requirements stipulated in this article contributed to the inadmissibility ruling.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2105072 du 5 octobre 2021, le président du tribunal administratif de Montpellier a transmis la requête de M. A B au tribunal administratif de Nantes.
Par une requête enregistrée au tribunal administratif de Nantes le 7 octobre 2021, Mme B saisit le tribunal d'un litige relatif à sa demande de naturalisation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En premier lieu, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée de la décision attaquée, ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant du dépôt de la réclamation. ". En outre, aux termes de l'article R. 412-2 du même code : " Lorsque les parties joignent des pièces à l'appui de leurs requêtes et mémoires, elles en établissent simultanément un inventaire détaillé () ". Aux termes de l'article R. 414-3 du même code : " Par dérogation aux dispositions des articles () R. 412-1 et R. 412-2, les requérants sont dispensés de produire des copies de leur requête et des pièces qui sont jointes à celle-ci et à leurs mémoires. Les pièces jointes sont présentées conformément à l'inventaire qui en est dressé. Lorsque le requérant transmet, à l'appui de sa requête, un fichier unique comprenant plusieurs pièces, chacune d'entre elles doit être répertoriée par un signet la désignant conformément à l'inventaire mentionné ci-dessus. S'il transmet un fichier par pièce, l'intitulé de chacun d'entre eux doit être conforme à cet inventaire. Le respect de ces obligations est prescrit à peine d'irrecevabilité de la requête. () " Enfin, aux termes de de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser () ".
3. En dernier lieu, l'article 45 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française dispose que : " Dans les deux mois suivant leur notification, les décisions prises en application des articles 43 et 44 peuvent faire l'objet d'un recours auprès du ministre chargé des naturalisations, à l'exclusion de tout autre recours administratif. / Ce recours, pour lequel le demandeur peut se faire assister ou être représenté par toute personne de son choix, doit exposer les raisons pour lesquelles le réexamen de la demande est sollicité. Il constitue un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. / Le silence gardé par le ministre chargé des naturalisations sur ce recours pendant plus de quatre mois vaut décision de rejet du recours ".
4. La requête Mme B, déposée au greffe du tribunal par le biais de l'application " Télérecours ", est accompagnée de plusieurs pièces. Toutefois, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 414-3 du code de justice administrative, ces pièces ne figurent pas dans les signets les désignant conformément à leur inventaire. En dépit de la demande de régularisation dans un délai de quinze jours qui a été adressée à la requérante via l'application Télérecours, mise à disposition le 12 octobre 2021 et réputée avoir été notifiée deux jours après sa mise à disposition en application de l'articler R. 611-8-6 du code de justice administrative, la requête n'a pas été régularisée dans le délai imparti. Par ailleurs et malgré la demande qui lui en a été faite, Mme B n'a pas davantage produit, à l'expiration du délai qui lui était imparti, la preuve de l'exercice du recours administratif préalable obligatoire devant le ministre de l'intérieur en application des dispositions de l'article 45 du décret du 30 décembre 1993 et n'a pas justifié de l'impossibilité de le produire. Par suite, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'irrecevabilité et ne peut qu'être rejetée en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée Mme A B.
Fait à Nantes, le 22 septembre 2022.
La présidente de la 7ème chambre,
M. C
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,