Claimant v. Minister of the Interior (Naturalization Deferral Revocation)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant challenged the Minister of the Interior's decision of August 25, 2021, which upheld the Préfet's decision to defer her naturalization application for two years, but the Minister subsequently issued a decision on November 9, 2022, explicitly revoking the contested decision and resuming the instruction of the application. The administrative court determined that because the original decision being challenged was abrogated by a subsequent, definitive administrative act, the claimant's initial claims for relief had become moot, leading the court to issue an order stating there was no need to rule on the application.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme B; Claimant v. Minister of the Interior (Naturalization Deferral Revocation): The administrative court determined that because the original decision being challenged was abrogated by a subsequent, definitive administrative act, the claimant's initial claims for relief had become moot, leading the court to issue an order stating there was no need to rule on the application.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order declares that there is no need to rule on the request.
This article grants the President the authority to issue an order stating there is no need to rule on a request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 octobre 2021, Mme A B, conteste la décision du 25 août 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté son recours contre la décision du 23 mars 2021 du préfet de l'Isère ajournant à deux ans sa demande de naturalisation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de sa requête.
Il fait valoir que par une décision du 9 novembre 2022, il a décidé d'abroger sa décision et de reprendre l'instruction de sa demande de naturalisation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".
2. Par une décision du 9 novembre 2022 postérieure à l'introduction de la requête, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a abrogé la décision attaquée. Cette décision est devenue définitive. Dès lors, les conclusions de la requête de Mme B sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Nantes, le 25 septembre 2024.
La présidente,
S. RIMEU
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,