Petitioner's Withdrawal of Residence Permit Challenge and State's Obligation for Legal Aid Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought annulment of a prefectural decision refusing a residence permit and an injunction for its issuance or re-examination, along with compensation for legal costs under legal aid provisions. The court noted that the petitioner subsequently formally withdrew the claims for annulment and injunction, which was accepted, and then addressed the claim for legal fees, ruling that since the petitioner benefited from full legal aid, the State must pay the petitioner's counsel a specified sum, contingent on the counsel waiving the portion covered by the legal aid contribution.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 al. 1 point 5° du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative, Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991; Petitioner's Withdrawal of Residence Permit Challenge and State's Obligation for Legal Aid Costs: The court noted that the petitioner subsequently formally withdrew the claims for annulment and injunction, which was accepted, and then addressed the claim for legal fees, ruling that since the petitioner benefited from full legal aid, the State must pay the petitioner's counsel a specified sum, contingent on the counsel waiving the portion covered by the legal aid contribution.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed by the President to rule by order on the remaining request concerning costs after the withdrawal of main conclusions.
Cited in the final order for determining the payment of fees related to legal aid.
Cited in the final order for determining the payment of fees related to legal aid.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 octobre 2021, M. B A, représenté par Me Smati, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 30 juillet 2021 par lequel le préfet de Maine-et-Loire lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 juillet 2024, le préfet de Maine-et-Loire conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte présentées par M. A et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Par un mémoire, enregistré le 30 juillet 2024, M. A déclare se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte et maintenir ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
M. A a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 janvier 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte :
2. Par un mémoire enregistré le 30 juillet 2024, M. A a déclaré se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les frais liés à l'instance :
3. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Smati d'une somme de 500 euros, sous réserve que celui-ci, avocat du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de M. A aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte.
Article 2 : L'Etat versera à Me Smati une somme de 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Smati.
Fait à Nantes, le 5 octobre 2024.
Le président,
L. MARTIN
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,