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2111242 Généré par l'IA

Police Officer Salary Suspension During Judicial Supervision Upheld

Numéro de cause 2111242
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought annulment of an administrative order suspending his salary effective from the date he was placed under judicial supervision, which prohibited him from performing his duties as a police officer, arguing the suspension was unlawful because he was neither heard nor sanctioned disciplinarily. The court reasoned that under the applicable law, an employee's right to remuneration is conditional upon service rendered, compelling the administration to suspend pay when service is not performed, and further determined that salary suspension for non-performance of duty is a purely accounting measure, not a disciplinary sanction requiring specific procedures, rendering the petitioner's arguments inoperative and leading to the rejection of the petition as time-barred under the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Police Officer Salary Suspension During Judicial Supervision Upheld: The court reasoned that under the applicable law, an employee's right to remuneration is conditional upon service rendered, compelling the administration to suspend pay when service is not performed, and further determined that salary suspension for non-performance of duty is a purely accounting measure, not a disciplinary sanction requiring specific procedures, rendering the petitioner's arguments inoperative and leading to the rejection of the petition as time-barred under the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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agent de police droit judiciaire tutelle administrative sanction administrative mesure disciplinaire peine pécuniaire avec sursis

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This order rejects the request, which is the main outcome of the decision.

Art. R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorized the President of the chamber to reject the request by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 29 décembre 2021, M. B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 5 octobre 2021 par lequel le secrétaire général adjoint pour l'administration du ministère de l'intérieur Sud l'a privé de traitement à compter du

30 septembre 2021 pour service non fait.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

-la loi n°83-634 du 19 juillet 1983 ;

-le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ".

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, en vigueur à la date de la décision attaquée : " Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire. Les indemnités peuvent tenir compte des fonctions et des résultats professionnels des agents ainsi que des résultats collectifs des services. S'y ajoutent les prestations familiales obligatoires. () ".

3. Pour contester sa privation de salaire, M. A soutient, d'une part, qu'il n'a plus de salaire depuis trois mois et que son compagnon et lui-même rencontrent des difficultés pour faire face à leurs crédits et, d'autre part, qu'il n'a ni été entendu en conseil de discipline, ni suspendu, et qu'il est présumé innocent. M. A soutient également que son parcours est exemplaire depuis 19 ans et que l'administration se retranche derrière les mesures de son contrôle judiciaire pour le priver de salaire.

4. Il résulte des dispositions citées au point 2, que le droit à rémunération des fonctionnaires est subordonné à l'exécution d'un service. En l'absence de service fait, l'autorité administrative est tenue de suspendre le traitement de l'agent. Il ressort des pièces du dossier qu'à compter du 30 septembre 2021 M. A a été placé sous contrôle judiciaire avec l'obligation de ne pas exercer l'activité de fonctionnaire de police. Dans ces conditions, l'administration était tenue de suspendre sa rémunération et de prendre la décision attaquée. Par ailleurs, la suspension de salaire pour absence de service fait n'a pas le caractère d'une sanction disciplinaire, mais constitue une mesure purement comptable qui n'est soumise à aucune procédure particulière. Dans ces conditions, les moyens soulevés par le requérant sont inopérants et ne peuvent qu'être rejetés.

5. Le délai de recours contentieux étant expiré et en l'absence de mémoire complémentaire, il y a lieu, par application des dispositions précitées du 7° de l'article

R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête de M. A.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Marseille, le 20 janvier 2023.

La présidente de la 2ème chambre

Signé

I. Hogedez

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

Le greffier,