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2111240 Généré par l'IA

Withdrawal of Claim for Index-Point Bonus and Rejection of Ancillary Requests

Numéro de cause 2111240
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An individual sued a hospital authority seeking the annulment of a decision denying a requested index-point bonus (NBPI) and payment of arrears dating back to 2017, along with associated legal costs. However, the applicant later formally withdrew (désistement) the principal claims for annulment and financial compensation. Consequently, the court officially recorded the withdrawal of those principal requests and rejected the remaining ancillary claims, including the request for reimbursement of legal fees under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, based on the applicant's explicit declaration of withdrawal.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 3; Withdrawal of Claim for Index-Point Bonus and Rejection of Ancillary Requests: However, the applicant later formally withdrew (désistement) the principal claims for annulment and financial compensation. Consequently, the court officially recorded the withdrawal of those principal requests and rejected the remaining ancillary claims, including the request for reimbursement of legal fees under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, based on the applicant's explicit declaration of withdrawal.

Mots-clés

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honoraires d'avocat rémunération hospitalière suppression de la prestation d'assurance retrait de la demande paiement de l'arriéré prime de salaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Used to formally acknowledge the withdrawal of the applicant's primary claims.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the President to formally record the withdrawal (désistement).

Article 3

This article, implicitly based on the result of the withdrawal (Article 1), states that the rest of the application is rejected.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 28 décembre 2021, 12 août 2022, 23 février 2023 et 7 mai 2023, M. B A, représenté par Me Ouaissi, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 19 novembre 2021 par laquelle le Centre hospitalier du Pays d'Aix - Centre hospitalier intercommunal Aix-Pertuis lui a refusé l'attribution de la nouvelle bonification indiciaire de 13 points majorés et le versement des montants correspondant à la nouvelle bonification à laquelle il aurait pu prétendre depuis le 1er janvier 2017 ;

2°) de condamner le Centre hospitalier du Pays d'Aix - Centre hospitalier intercommunal Aix-Pertuis à lui verser une somme de 3 840,59 euros au titre de la nouvelle bonification indiciaire à laquelle il aurait pu prétendre depuis le 1er janvier 2017 ;

3°) d'enjoindre au Centre hospitalier du Pays d'Aix - Centre hospitalier intercommunal Aix-Pertuis, à titre principal, d'inclure dans le calcul de sa rémunération le bénéfice de ladite bonification et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de son droit au bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire ainsi que de son droit au rappel de traitement à compter du 1er janvier 2017 dans un délai de 15 jours à compter sous peine d'astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge du Centre hospitalier du Pays d'Aix - Centre hospitalier intercommunal Aix-Pertuis la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 25 mai 2022, 5 juillet 2022 et 21 novembre 2023, le Centre hospitalier du Pays d'Aix - Centre hospitalier intercommunal Aix-Pertuis, représenté par Me Pichon, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. A la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 7 décembre 2023, le requérant déclare se désister de ses demandes principales et maintient ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; ".

2. Par un acte, enregistré le 7 décembre 2023, le requérant déclare se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et de condamnation du Centre hospitalier du Pays d'Aix - Centre hospitalier intercommunal Aix-Pertuis.

Sur les frais liés au litige :

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du Centre hospitalier du Pays d'Aix - Centre hospitalier intercommunal Aix-Pertuis une quelconque somme au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de M. A aux fins d'annulation et de condamnation du Centre hospitalier du Pays d'Aix - Centre hospitalier intercommunal Aix-Pertuis.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au Centre hospitalier du Pays d'Aix - Centre hospitalier intercommunal Aix-Pertuis.

Fait à Marseille, le 29 décembre 2023.

La présidente de la 7ème chambre,

signé

F. SIMON

La République mande et ordonne au directeur général de l'agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en cheffe,

La greffière,