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2111238 Généré par l'IA

Withdrawal of Administrative Action for Pay Increment Denial

Numéro de cause 2111238
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual filed an administrative action seeking the annulment of a public hospital's decision denying an ancillary pay increment and demanding payment of arrears dating back to 2017, along with legal costs. However, the court issued an order because the claimant formally and unequivocally withdrew their request in a subsequent filing. The court, referencing the relevant administrative justice code provision allowing presidents to record such withdrawals, formally acknowledged the withdrawal of the proceedings.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Administrative Action for Pay Increment Denial: However, the court issued an order because the claimant formally and unequivocally withdrew their request in a subsequent filing. The court, referencing the relevant administrative justice code provision allowing presidents to record such withdrawals, formally acknowledged the withdrawal of the proceedings.

Mots-clés

Généré par l'IA
recours en annulation en droit de l'Union désistement d'action frais administratifs action en paiement inobservation administrative de prescriptions d'ordre décision informelle

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for the President to acknowledge the withdrawal of the claim by order.

Article 1er

This article formally gives note of the withdrawal of the claim ('Il est donné acte du désistement d'instance').

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 décembre 2021 et 11 mai 2023, Mme B A, représentée par Me Ouaissi, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 29 octobre 2021 par laquelle l'Assistance Publique-Hôpitaux de Marseille (APHM) lui a refusé l'attribution de la nouvelle bonification indiciaire de 13 points majorés et le versement des montants correspondant à la nouvelle bonification à laquelle elle aurait pu prétendre depuis le 1er janvier 2017 ;

2°) de condamner l'APHM à hauteur de 3 657, 68 euros au titre de la nouvelle bonification indiciaire à laquelle elle aurait pu prétendre depuis le 1er janvier 2017 ;

3°) d'enjoindre, à titre principal, à l'APHM d'inclure dans le calcul de sa rémunération le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire à hauteur de 13 points majorés et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de son droit au bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire ainsi que de son droit au rappel de traitement à compter du 1er janvier 2017 dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement sous peine d'astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'APHM la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 20 septembre 2023, la requérante déclare se désister de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; ".

2. Par un acte, enregistré le 20 septembre 2023, la requérante déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à l'Assistance-publique-Hôpitaux de Marseille.

Fait à Marseille, le 8 décembre 2023.

La présidente de la 7ème chambre,

signé

F. SIMON

La République mande et ordonne au directeur général de l'agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en cheffe,

La greffière,