Visa Issuance Renders Family Reunification Challenge Moot; Costs Awarded
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIndividuals who sought the annulment of a refusal to issue long-stay family reunification visas and requested an injunction for their delivery found that their primary claims became moot because the competent French consular authorities subsequently issued the requested visas on March 10, 2022, leading the court to rule there was no need to rule on the annulment or injunction requests, while ordering the State to pay the applicants a sum for costs incurred under the relevant administrative justice code provision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Visa Issuance Renders Family Reunification Challenge Moot; Costs Awarded: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to rule that there is no need to rule on the applicants' conclusions for annulment and injunction.
Used to order the State to pay the applicants a sum based on the provisions of Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
Cited as the legal basis for ordering the State to pay the applicants costs (frais exposés non compris dans les dépens).
Cited as the basis for the President to issue an order declaring that there is no need to rule on certain requests.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 octobre 2021, M. D B et Mme C A, agissant en leur nom propre et en qualité de représentants légaux de Rezwan Ahmed, représentés par Me Camus, demandent au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 28 juillet 2021 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 24 mars 2021 des autorités consulaires françaises à Dacca refusant de délivrer des visas de long séjour à Mme A et Rezwan Ahmed au titre de la réunification familiale ;
2°) d'enjoindre aux autorités compétentes, à titre principal, de délivrer les visas sollicités, à titre subsidiaire, de réexaminer leur situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 février 2022, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et au rejet du surplus des conclusions de la requête / et s'en remet à la sagesse du tribunal concernant le surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que les visas sollicités ont été délivrés.
Par un mémoire, enregistré le 11 février 2022, les requérants maintiennent leurs conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte :
2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, les autorités consulaires françaises à Dacca ont délivré le 10 mars 2022 les visas sollicités à Mme A et à Rezwan Ahmed. Dans ces conditions, les conclusions des requérants aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
Sur les frais liés à l'instance :
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre des frais exposés par M. B et Mme A et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B et de Mme A à fin d'annulation et d'injonction.
Article 2 : L'Etat versera à M. B et à Mme A la somme de 500 (cinq cents) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B, à Mme C A et au ministre de l'intérieur.
Fait à Nantes, le 27 juillet 2022.
La présidente,
M.-P. ALLIO-ROUSSEAU
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,