Legislator Jurisprudence & Législation
2111231 Généré par l'IA

Petition for Annulment of Housing Priority Decision Rendered Moot by Subsequent Lease Agreement

Numéro de cause 2111231
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A petitioner sought the annulment of a departmental mediation commission's decision rejecting the priority and urgency recognition for her housing request; however, the administrative court determined that there was no longer any need to rule on the petition because, subsequent to its filing, the petitioner signed a lease agreement for social housing on October 12, 2022, which was adapted to her situation and remained uncontested, thus rendering the initial conclusions of nullity moot pursuant to Article R. 222-1, 3° of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 322-1 du code de justice administrative, Article 1er, R. 222-1 3° du code de justice administrative; Petition for Annulment of Housing Priority Decision Rendered Moot by Subsequent Lease Agreement: 222-1, 3° of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

Généré par l'IA
nullité des ententes contrat de bail logement social priorité découlant du dépôt recours en annulation en droit de l'Union ordre d'évacuation

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The court explicitly ordered that there is no longer any need to rule on the merits of the request (which is the main order).

R. 222-1 3° du code de justice administrative

This provision authorizes the magistrate to rule by order that there is no longer any need to rule on a request, which is the basis for the decision in Article 1.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 6 septembre 2021, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 25 août 2021 par laquelle la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande d'hébergement.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme B.

Il fait valoir que la requérante a été relogée dans un logement locatif social adapté à sa situation dont elle a signé le bail le 12 octobre 2022.

Vu :

- la décision par laquelle le président du tribunal administratif a désigné Mme Monteagle, première conseillère, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative ;

- les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".

2. Le préfet fait valoir, sans être contredit, que Mme B a signé le 12 octobre 2022, postérieurement à l'introduction de sa requête, un contrat de bail pour un logement locatif social situé au 3, rue de l'Hôtel-de-Ville à Courbevoie, dont il n'est pas contesté qu'il est adapté à ses besoins et capacités. Les conclusions de la requête étant devenues sans objet, il n'y a dès lors plus lieu d'y statuer en application des dispositions du 3° de l'article R. 322-1 du code de justice administrative.

Par ces motifs, le tribunal ordonne :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions en annulation de la requête de Mme B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie sera délivrée au préfet des Hauts-de-Seine.

Fait à Cergy le 28 novembre 2023.

La magistrate désignée,

signé

M. Monteagle

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière