Claimant Withdraws Seniority Bonus Claim, Retains Only Costs Request; Court Rejects Costs.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sued a hospital seeking annulment of a refusal to grant an additional seniority bonus, payment of arrears dating back to 2017, and associated legal costs. During the proceedings, the claimant formally withdrew (désistement) all primary claims concerning the bonus award and payment, while maintaining only the conclusion to award legal costs against the hospital. The court, exercising its power under administrative justice rules to record withdrawals, formally acknowledged the claimant's withdrawal from the principal demands and consequently rejected the remaining ancillary conclusions, including the request for legal costs against the hospital, given the circumstances.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Claimant Withdraws Seniority Bonus Claim, Retains Only Costs Request; Court Rejects Costs: During the proceedings, the claimant formally withdrew (désistement) all primary claims concerning the bonus award and payment, while maintaining only the conclusion to award legal costs against the hospital. The court, exercising its power under administrative justice rules to record withdrawals, formally acknowledged the claimant's withdrawal from the principal demands and consequently rejected the remaining ancillary conclusions, including the request for legal costs against the hospital, given the circumstances.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAGives effect to the withdrawal of the applicant's claims for annulment and damages.
This provision authorizes the President to record the withdrawal of the application.
Rejects the remainder of the applicant's claims (including the claim for costs under Art. L. 761-1 CJA, as noted in reasoning point 3).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 décembre 2021 et 10 mai 2023, Mme A B, représentée par Me Ouaissi, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision 19 novembre 2021 par laquelle le Centre hospitalier du Pays d'Aix - Centre hospitalier intercommunal Aix-Pertuis lui a refusé l'attribution de la nouvelle bonification indiciaire de 13 points majorés et le versement des montants correspondant à la nouvelle bonification à laquelle elle aurait pu prétendre depuis le 1er janvier 2017 ;
2°) de condamner le Centre hospitalier du Pays d'Aix - Centre hospitalier intercommunal Aix-Pertuis à lui verser une somme de 3 657,68 euros au titre de la nouvelle bonification indiciaire à laquelle elle aurait pu prétendre depuis le 1er janvier 2017 ;
3°) d'enjoindre au Centre hospitalier du Pays d'Aix - Centre hospitalier intercommunal Aix-Pertuis, à titre principal, d'inclure dans le calcul de sa rémunération le bénéfice de ladite bonification indiciaire et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de son droit au bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire ainsi que de son droit au rappel de traitement à compter du 1er janvier 2017 dans un délai de 15 jours à compter sous peine d'astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge du Centre hospitalier du Pays d'Aix - Centre hospitalier intercommunal Aix-Pertuis la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 11 mai 2023 et 21 novembre 2023, le Centre hospitalier du Pays d'Aix - Centre hospitalier intercommunal Aix-Pertuis, représenté par Me Pichon, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de Mme B la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 7 décembre 2023, la requérante déclare se désister de ses demandes principales et maintient ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; ".
2. Par un acte, enregistré le 7 décembre 2023, la requérante déclare se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et de condamnation du Centre hospitalier du Pays d'Aix - Centre hospitalier intercommunal Aix-Pertuis.
Sur les frais liés au litige :
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du Centre hospitalier du Pays d'Aix - Centre hospitalier intercommunal Aix-Pertuis une quelconque somme au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de Mme B aux fins d'annulation et de condamnation du Centre hospitalier du Pays d'Aix - Centre hospitalier intercommunal Aix-Pertuis.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au Centre hospitalier du Pays d'Aix - Centre hospitalier intercommunal Aix-Pertuis.
Fait à Marseille, le 29 décembre 2023.
La présidente de la 7ème chambre,
signé
F. SIMON
La République mande et ordonne au directeur général de l'agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en cheffe,
La greffière,