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2111227 Généré par l'IA

Petitioner Withdraws Claim Against Hospital Regarding Index-Linked Allowance

Numéro de cause 2111227
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought annulment of a public hospital's decision refusing the attribution of a new index-linked allowance of 13 increased points, along with payment of corresponding arrears dating back to January 1, 2017, and an order compelling the hospital to recalculate remuneration to include this benefit. However, the court, acting on the authority granted by the administrative justice code, issued an order simply noting and accepting the petitioner's pure and simple withdrawal of the entire request, recorded in a filing on September 20, 2023.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Petitioner Withdraws Claim Against Hospital Regarding Index-Linked Allowance: However, the court, acting on the authority granted by the administrative justice code, issued an order simply noting and accepting the petitioner's pure and simple withdrawal of the entire request, recorded in a filing on September 20, 2023.

Mots-clés

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production de créance paiement des prestations facturation hospitalière retrait de la demande soustraction de cotisations d'assurance ordre de paiement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Gives effect to the claimant's withdrawal of the proceedings (désistement d'instance).

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article provides the legal basis allowing the President of the Administrative Tribunal to rule by ordinance on acts such as the acknowledgement of a withdrawal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 décembre 2021 et 10 mai 2023, Mme A B, représentée par Me Ouaissi, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision 29 octobre 2021 par laquelle l'Assistance Publique-Hôpitaux de Marseille (APHM) lui a refusé l'attribution de la nouvelle bonification indiciaire de 13 points majorés et le versement des montants correspondant à la nouvelle bonification à laquelle elle aurait pu prétendre depuis le 1er janvier 2017 ;

2°) de condamner l'APHM à lui verser une somme de 3 657,68 euros au titre de la nouvelle bonification indiciaire à laquelle elle aurait pu prétendre depuis le 1er janvier 2017 ;

3°) d'enjoindre, à titre principal, à l'APHM d'inclure dans le calcul de sa rémunération le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire à hauteur de 13 points majorés et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de son droit au bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire ainsi que de son droit au rappel de traitement à compter du 1er janvier 2017 dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement sous peine d'astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'APHM la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 20 septembre 2023, la requérante déclare se désister de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; ".

2. Par un acte, enregistré le 20 septembre 2023, la requérante déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à l'Assistance Publique-Hôpitaux de Marseille.

Fait à Marseille, le 8 décembre 2023.

La présidente de la 7ème chambre,

signé

F. SIMON

La République mande et ordonne au directeur général de l'agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en cheffe,

La greffière,