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2111226 Généré par l'IA

Implicit Refusal of Residence Permit and Procedural Withdrawal

Numéro de cause 2111226
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought judicial review to annul an implicit refusal to grant a residence permit and to compel the administrative authority to re-examine the application, but the court issued an order granting the administrative authority's request for a finding of non-suit. The reasoning was based on the failure of the applicant to explicitly confirm the maintenance of their request, following an invitation to do so as required by procedural rules, as the notice sent to the applicant was returned marked "not claimed," leading the court to deem the applicant to have formally withdrawn the petition.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Article 1er; Implicit Refusal of Residence Permit and Procedural Withdrawal: The reasoning was based on the failure of the applicant to explicitly confirm the maintenance of their request, following an invitation to do so as required by procedural rules, as the notice sent to the applicant was returned marked "not claimed," leading the court to deem the applicant to have formally withdrawn the petition.

Mots-clés

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retrait de la demande autorisations de séjour contrôle juridictionnel questions procédurales retrait de l'autorisation annulation de la naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court orders giving notice of the withdrawal of the appeal.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the president of the judging panel to give notice of withdrawals by order.

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

This article provides the basis for considering the appellant to have withdrawn the appeal due to failure to confirm the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 6 décembre 2021, et un mémoire, enregistré le 31 décembre 2021 M. A B, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du

10 juillet 1991 ;

Par des mémoires en défense, enregistré les 8 décembre 2021 et 5 septembre 2022, la préfète du Val-de-Marne conclut, dans le dernier état de ses écritures, à ce que le tribunal prononce un non-lieu à statuer.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugements des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ().

2. En application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, une lettre l'invitant à confirmer expressément le maintien de sa requête a été adressée à

M. B. Le pli adressé à ce dernier a été retourné par les services postaux avec la mention " pli avisé et non réclamé " et fait apparaître que l'intéressé a été avisé de la mise en instance de ce pli le 8 septembre 2022. En l'absence de réponse de sa part dans le délai d'un mois à compter de cette dernière date, M. B est réputé s'être désisté purement et simplement de sa requête et rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la préfète du Val-de-Marne.

Fait à Melun, le 10 octobre 2022.

Le président de la 1ère chambre,

T. Gallaud

La République mande et ordonne au " Ministère exécutant " en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,