State Obligation to Rehouse Upheld Despite Procedural Dismissal for Untimely Application
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought judicial intervention to compel the State to provide suitable housing following a decision recognizing the right to opposable housing and an urgent need for a Type T4 unit, alleging no satisfactory offer was made within the six-month period following the mediation commission's decision. The court dismissed the application as inadmissible because the claimant filed the request on December 4, 2021, significantly exceeding the four-month statutory deadline, which began after the six-month housing offer period expired following the October 17, 2019, recognition, as explicitly stated in the notification of the mediation decision; however, the ruling explicitly affirmed that this procedural dismissal did not relieve the State of its underlying obligation to rehouse the claimant as determined by the mediation commission.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 778-2 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme C est rejetée; State Obligation to Rehouse Upheld Despite Procedural Dismissal for Untimely Application: The court dismissed the application as inadmissible because the claimant filed the request on December 4, 2021, significantly exceeding the four-month statutory deadline, which began after the six-month housing offer period expired following the October 17, 2019, recognition, as explicitly stated in the notification of the mediation decision; however, the ruling explicitly affirmed that this procedural dismissal did not relieve the State of its underlying obligation to rehouse the claimant as determined by the mediation commission.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the applicant's request.
The court explicitly cites this article in its reasoning regarding the deadline for filing the appeal, which leads to the rejection of the request in the dispositive.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 décembre 2021, Mme A C demande au tribunal, saisi en application du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'ordonner à l'Etat de lui attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités.
Elle soutient que :
- aucune offre effective tenant compte de ses besoins et capacités ne lui a été faite dans le délai de six mois à compter de la décision lui reconnaissant le droit au logement opposable ;
- sa situation est inchangée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 janvier 2022, la préfète du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête au motif de sa tardiveté.
Par une ordonnance en date du 28 avril 2022, l'instruction a été clôturée le 13 juin 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative, en particulier ses articles L. 778-1 et R. 778-1 à R. 778-7.
La présidente du tribunal a désigné M. B, premier vice-président pour statuer sur les litiges relevant du droit au logement opposable, en application de l'article R.222-13 (1°) du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction applicable à la date de la décision de la commission de médiation : " A compter du 1er décembre 2008, le recours devant la juridiction administrative prévu au I de l'article L. 441-2-3-1 peut être introduit par le demandeur qui n'a pas reçu d'offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités passé un délai de trois mois à compter de la décision de la commission de médiation le reconnaissant comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence. Dans les départements d'outre-mer et, jusqu'au 1er janvier 2017, dans les départements comportant au moins une agglomération, ou une partie d'une agglomération, de plus de 300 000 habitants, ce délai est de six mois ".
2. Aux termes de l'article R. 778-2 du code de justice administrative : " Les requêtes mentionnées à l'article R. 778-1 sont présentées dans un délai de quatre mois à compter de l'expiration des délais prévus aux articles R. 441-16-1, R. 441-17 et R. 441-18 du code de la construction et de l'habitation. Ce délai n'est toutefois opposable au requérant que s'il a été informé, dans la notification de la décision de la commission de médiation ou dans l'accusé de réception de la demande adressée au préfet en l'absence de commission de médiation, d'une part, de celui des délais mentionnés aux articles R. 441-16-1, R. 441-17 et R. 441-18 de ce code qui était applicable à sa demande et, d'autre part, du délai prévu par le présent article pour saisir le tribunal administratif (). ". Il résulte de ces dispositions que le demandeur de logement qui a été reconnu comme devant être logé de façon prioritaire et urgente doit saisir le tribunal administratif dans un délai de quatre mois courant à compter d'un délai de six mois au cours duquel aucune proposition ne lui a été faite.
3. La préfète du Val-de-Marne fait valoir que la requête de Mme C est tardive. Il résulte en effet de l'instruction que la décision du 17 octobre 2019, notifiée le 19 novembre 2019, par laquelle la commission de médiation du Val-de-Marne a reconnu la requérante comme étant prioritaire et devant être logée d'urgence dans un logement de type T4, mentionnait qu'en l'absence d'offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités dans le délai de six mois, Mme C pouvait présenter jusqu'au 18 août 2020 devant le tribunal administratif le recours prévu au I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Or, la requête présentée par Mme C n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 4 décembre 2021, soit après l'expiration du délai du recours contentieux, fixé par l'article R. 778-2 du code de justice administrative, imparti à l'intéressée pour saisir le tribunal. Il résulte de ce qui précède que la requête est tardive et ne peut donc qu'être rejetée comme irrecevable. Toutefois, la présente décision n'a pas pour effet de délier l'Etat de l'obligation de relogement que lui a fixée la commission de médiation.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C, à la préfète du Val-de-Marne et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Le magistrat désigné,
B. GUEVEL
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,