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2111221 Généré par l'IA

Petitioner Withdraws Claim for Supplementary Bonus Against Public Hospital

Numéro de cause 2111221
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a refusal to grant a supplementary index-based bonus and retroactive payment from a public hospital, but subsequently filed a declaration of withdrawal regarding their entire claim. The Tribunal Administratif de Marseille, citing the provision allowing the president of administrative tribunals to formalize withdrawals, granted the requested discontinuance of the proceedings as the withdrawal was unconditional.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Petitioner Withdraws Claim for Supplementary Bonus Against Public Hospital: The Tribunal Administratif de Marseille, citing the provision allowing the president of administrative tribunals to formalize withdrawals, granted the requested discontinuance of the proceedings as the withdrawal was unconditional.

Mots-clés

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suppression de la prestation d'assurance retrait de la demande prime de salaire assurance complémentaire d'hospitalisation prestations complémentaires rétroactives procédure en annulation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article gives formal acknowledgment (acte) of the claimant's withdrawal of the proceedings.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the President of the Administrative Tribunal to formally acknowledge the withdrawal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 décembre 2021 et 11 mai 2023, Mme B A, représentée par Me Ouaissi, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 29 octobre 2021 par laquelle l'Assistance Publique-Hôpitaux de Marseille (APHM) lui a refusé l'attribution de la nouvelle bonification indiciaire de 13 points majorés et le versement des montants correspondant à la nouvelle bonification à laquelle elle aurait pu prétendre depuis le 14 juin 2018 ;

2°) de condamner l'APHM à lui verser une somme de 2 621,71 euros au titre de la nouvelle bonification indiciaire à laquelle elle aurait pu prétendre depuis le 14 juin 2018 ;

3°) d'enjoindre, à titre principal, à l'APHM d'inclure dans le calcul de sa rémunération le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire à hauteur de 13 points majorés et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de son droit au bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire ainsi que de son droit au rappel de traitement à compter du 14 juin 2018 dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement sous peine d'astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'APHM la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 20 septembre 2023, la requérante déclare se désister de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; ".

2. Par un acte, enregistré le 20 septembre 2023, la requérante déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à l'Assistance Publique-Hôpitaux de Marseille.

Fait à Marseille, le 8 décembre 2023.

La présidente de la 7ème chambre,

signé

F. SIMON

La République mande et ordonne au directeur général de l'agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en cheffe,

La greffière,