Legislator Jurisprudence & Législation
2111220 Généré par l'IA

Judicial Review of Rejected Housing Priority Status Barred by Untimely Appeal

Numéro de cause 2111220
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual sought judicial review to annul a departmental mediation commission's decision from April 14, 2021, rejecting the priority status of their housing application, and a subsequent August 4, 2021, rejection of their administrative appeal. The court dismissed the application as manifestly time-barred because the initial decision was notified on May 4, 2021, setting the two-month appeal deadline for July 4, 2021, but the applicant filed their administrative appeal on July 13, 2021, after the deadline had already passed, meaning the subsequent judicial application filed on September 3, 2021, was likewise late pursuant to procedural rules allowing dismissal of time-barred requests.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Judicial Review of Rejected Housing Priority Status Barred by Untimely Appeal: The court dismissed the application as manifestly time-barred because the initial decision was notified on May 4, 2021, setting the two-month appeal deadline for July 4, 2021, but the applicant filed their administrative appeal on July 13, 2021, after the deadline had already passed, meaning the subsequent judicial application filed on September 3, 2021, was likewise late pursuant to procedural rules allowing dismissal of time-barred requests.

Mots-clés

Généré par l'IA
contrôle juridictionnel délai légal de procédure priorité découlant du dépôt licenciement administratif ordre d'évacuation opposition tardive

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was used to justify the rejection of the application as manifestly inadmissible (tardive).

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 3 septembre 2021, et des pièces complémentaires, enregistrées les 28 septembre et 28 octobre 2021, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 14 avril 2021 par laquelle la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a rejeté son recours tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement, ensemble la décision du 4 août 2021 rejetant son recours gracieux contre cette décision.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête, faisant valoir que la requête est tardive.

Vu :

- la décision par laquelle le président du tribunal administratif a désigné Mme Monteagle, première conseillère, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitat,

- le code des relations entre le public et l'administration

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (); 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ". Aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". Aux termes de l'article R. 411-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision administrative peut faire l'objet, dans le délai imparti pour l'introduction d'un recours contentieux, d'un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le cours de ce délai. Lorsque dans le délai initial du recours contentieux ouvert à l'encontre de la décision, sont exercés contre cette décision un recours gracieux et un recours hiérarchique, le délai du recours contentieux, prorogé par l'exercice de ces recours administratifs, ne recommence à courir à l'égard de la décision initiale que lorsqu'ils ont été l'un et l'autre rejetés ".

3. Il ressort des pièces du dossier que la décision initiale du 14 avril 2021, qui comporte les voies et délais de recours, a été notifiée à M. A le 4 mai 2021. Ainsi le délai de recours contentieux de deux mois a expiré au plus tard le 4 juillet 2021. En présentant un recours gracieux contre cette décision seulement le 13 juillet 2021, soit postérieurement à l'expiration du délai de recours, M. A n'a pu conserver le bénéfice du délai de recours contentieux mentionné au point 2. La présente requête, enregistrée le 3 septembre 2021, est dès lors manifestement tardive, comme le fait valoir le préfet en défense.

4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en application des prescriptions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.

Fait à Cergy, le 25 octobre 2023.

La magistrate désignée,

signé

M. Monteagle

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,