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2111219 Généré par l'IA

Hospital Refusal of Indicative Bonus, Withdrawal of Claims, and Denial of Legal Costs

Numéro de cause 2111219
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual sued a hospital seeking the annulment of a refusal to grant a specific indicative bonus (13 points majorés) retroactively from August 2019, along with payment of arrears and an order to reassess remuneration, but subsequently filed a filing indicating a withdrawal of all requests for annulment and monetary condemnation against the hospital. The court consequently issued an order noting the withdrawal of the primary claims, rejecting the remaining residual claims, and denying the request to order the hospital to pay the applicant's legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Hospital Refusal of Indicative Bonus, Withdrawal of Claims, and Denial of Legal Costs: The court consequently issued an order noting the withdrawal of the primary claims, rejecting the remaining residual claims, and denying the request to order the hospital to pay the applicant's legal costs.

Mots-clés

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condamnation à payer une somme prime de salaire ordre de paiement suppression de la prestation d'assurance responsabilité hospitalière avance de frais impayée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

This article governs giving official notice of discontinuance, which is the primary ruling in Article 1.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

This provision concerns litigation costs, and its application is ruled upon in Article 3.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 24 décembre 2021, 20 décembre 2022, 23 février et 7 mai 2023, Mme B A, représentée par Me Ouaissi, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision 19 novembre 2021 par laquelle le Centre hospitalier du Pays d'Aix-Centre hospitalier intercommunal Aix-Pertuis lui a refusé l'attribution de la nouvelle bonification indiciaire de 13 points majorés et le versement des montants correspondant à la nouvelle bonification à laquelle elle aurait pu prétendre depuis le 1er août 2019 ;

2°) de condamner le Centre hospitalier du Pays d'Aix - Centre hospitalier intercommunal Aix-Pertuis à lui verser une somme de 1 951,04 euros au titre de la nouvelle bonification indiciaire à laquelle elle aurait pu prétendre depuis le 1er août 2019 ;

3°) d'enjoindre au Centre hospitalier du Pays d'Aix - Centre hospitalier intercommunal Aix-Pertuis, à titre principal, d'inclure dans le calcul de sa rémunération le bénéfice de ladite bonification indiciaire et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de son droit au bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire ainsi que de son droit au rappel de traitement à compter du 1er août 2019 dans un délai de 15 jours à compter sous peine d'astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge du Centre hospitalier du Pays d'Aix - Centre hospitalier intercommunal Aix-Pertuis la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 5 décembre 2022 et 21 novembre 2023, le Centre hospitalier du Pays d'Aix - Centre hospitalier intercommunal Aix-Pertuis, représenté par Me Pichon, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de Mme A la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 7 décembre 2023, la requérante déclare se désister de ses demandes principales et maintient ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; ".

2. Par un acte, enregistré le 7 décembre 2023, la requérante déclare se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et de condamnation du Centre hospitalier du Pays d'Aix - Centre hospitalier intercommunal Aix-Pertuis.

Sur les frais liés au litige :

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du Centre hospitalier du Pays d'Aix - Centre hospitalier intercommunal Aix-Pertuis une quelconque somme au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de Mme A aux fins d'annulation et de condamnation du Centre hospitalier du Pays d'Aix - Centre hospitalier intercommunal Aix-Pertuis.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au Centre hospitalier du Pays d'Aix - Centre hospitalier intercommunal Aix-Pertuis.

Fait à Marseille, le 29 décembre 2023.

La présidente de la 7ème chambre,

signé

F. SIMON

La République mande et ordonne au directeur général de l'agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en cheffe,

La greffière,

N°2111219