Applicant's Withdrawal of Pay Bonus Claim Against Hospital
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought the annulment of a hospital's decision refusing an incremental pay bonus and the payment of €3,840.59 in corresponding arrears dating from 2017, along with related injunctive relief and legal costs. The court issued an order acknowledging the applicant's subsequent withdrawal of her primary claims for annulment and condemnation against the hospital, and consequently rejected the remaining requests, including the claim for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Applicant's Withdrawal of Pay Bonus Claim Against Hospital: The court issued an order acknowledging the applicant's subsequent withdrawal of her primary claims for annulment and condemnation against the hospital, and consequently rejected the remaining requests, including the claim for legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article gives effect to the applicant's withdrawal concerning the annulment and condemnation claims.
This article rejects the remaining claims of the application after the partial withdrawal.
This article provides the legal basis for the President to officially record the withdrawal (désistement) in an order.
This article, concerning costs, is mentioned in the dispositive (Article 3 implicitly by rejecting the claim for costs in point 3 of the reasoning and not awarding them in the order itself, although the claim was maintained separately).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 23 décembre 2021, 12 août 2022, 23 février 2023 et 7 mai 2023, Mme A B, représentée par Me Ouaissi, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision 19 novembre 2021 par laquelle le Centre hospitalier du Pays d'Aix - Centre hospitalier intercommunal Aix-Pertuis lui a refusé l'attribution de la nouvelle bonification indiciaire de 13 points majorés et le versement des montants correspondant à la nouvelle bonification à laquelle elle aurait pu prétendre depuis le 1er janvier 2017 ;
2°) de condamner le Centre hospitalier du Pays d'Aix - Centre hospitalier intercommunal Aix-Pertuis à lui verser une somme de 3 840,59 euros au titre de la nouvelle bonification indiciaire à laquelle elle aurait pu prétendre depuis le 1er janvier 2017 ;
3°) d'enjoindre au Centre hospitalier du Pays d'Aix - Centre hospitalier intercommunal Aix-Pertuis, à titre principal, d'inclure dans le calcul de sa rémunération le bénéfice de ladite bonification indiciaire et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de son droit au bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire ainsi que de son droit au rappel de traitement à compter du 1er janvier 2017 dans un délai de 15 jours à compter sous peine d'astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge du Centre hospitalier du Pays d'Aix - Centre hospitalier intercommunal Aix-Pertuis la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 9 mars 2022, 5 juillet 2022 et 7 novembre 2023, le Centre hospitalier du Pays d'Aix - Centre hospitalier intercommunal Aix-Pertuis, représenté par Me Pichon, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de Mme B la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 7 décembre 2023, la requérante déclare se désister de ses demandes principales et maintient ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; ".
2. Par un acte, enregistré le 7 décembre 2023, la requérante déclare se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et de condamnation du Centre hospitalier du Pays d'Aix - Centre hospitalier intercommunal Aix-Pertuis.
Sur les frais liés au litige :
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du Centre hospitalier du Pays d'Aix - Centre hospitalier intercommunal Aix-Pertuis une quelconque somme au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de Mme B aux fins d'annulation et de condamnation du Centre hospitalier du Pays d'Aix - Centre hospitalier intercommunal Aix-Pertuis.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au Centre hospitalier du Pays d'Aix - Centre hospitalier intercommunal Aix-Pertuis.
Fait à Marseille, le 29 décembre 2023.
La présidente de la 7ème chambre,
signé
F. SIMON
La République mande et ordonne au directeur général de l'agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en cheffe,
La greffière,