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2111213 Généré par l'IA

Claimant Discontinues Pay Supplement Action Against Hospital

Numéro de cause 2111213
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A claimant sought annulment of a hospital's decision refusing a specific pay supplement and back pay dating from September 2020, along with payment of that amount and legal costs. The hospital defended against the claims, also seeking costs from the claimant. The court issued an order accepting the claimant's subsequent statement of discontinuance regarding the principal claims for annulment and payment, and consequently rejected the remaining claim for legal costs, as there was no justification to impose them on the defendant in this instance.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Claimant Discontinues Pay Supplement Action Against Hospital: The hospital defended against the claims, also seeking costs from the claimant. The court issued an order accepting the claimant's subsequent statement of discontinuance regarding the principal claims for annulment and payment, and consequently rejected the remaining claim for legal costs, as there was no justification to impose them on the defendant in this instance.

Mots-clés

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désistement d'action demande en justice recours en annulation action en paiement suppression de rente d'invalidité paiement de l'arriéré

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article formally records the appellant's withdrawal (désistement) of her main claims.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision grants the President of the Administrative Tribunal the authority to record withdrawals by ordinance.

Article 2

This article rejects the remaining claims (surplus) after the partial withdrawal.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision governs the decision regarding the costs requested by the parties under Article 4 of the initial claims, which was addressed in the reasoning section but ultimately rejected in the final order (by rejection of the surplus claims).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 23 décembre 2021, 12 août 2022, 23 février 2023 et 10 mai 2023, Mme B A, représentée par Me Ouaissi, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 19 novembre 2021 par laquelle le Centre hospitalier du Pays d'Aix - Centre hospitalier intercommunal Aix-Pertuis lui a refusé l'attribution de la nouvelle bonification indiciaire de 13 points majorés et le versement des montants correspondant à la nouvelle bonification à laquelle elle aurait pu prétendre depuis le 1er septembre 2020 ;

2°) de condamner le Centre hospitalier du Pays d'Aix - Centre hospitalier intercommunal Aix-Pertuis à lui verser une somme de 1 158,43 euros au titre de la nouvelle bonification indiciaire à laquelle elle aurait pu prétendre depuis le 1er septembre 2020 ;

3°) d'enjoindre au Centre hospitalier du Pays d'Aix - Centre hospitalier intercommunal Aix-Pertuis, à titre principal, d'inclure dans le calcul de sa rémunération le bénéfice de ladite bonification indiciaire et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de son droit au bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire ainsi que de son droit au rappel de traitement à compter du 1er septembre 2020 dans un délai de 15 jours à compter sous peine d'astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge du Centre hospitalier du Pays d'Aix - Centre hospitalier intercommunal Aix-Pertuis la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 9 mars 2022, 5 juillet 2022 et 24 octobre 2023, le Centre hospitalier du Pays d'Aix - Centre hospitalier intercommunal Aix-Pertuis, représenté par Me Pichon, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de Mme A la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 7 décembre 2023, la requérante déclare se désister de ses demandes principales et maintient ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; ".

2. Par un acte, enregistré le 7 décembre 2023, la requérante déclare se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et de condamnation du Centre hospitalier du Pays d'Aix - Centre hospitalier intercommunal Aix-Pertuis.

Sur les frais liés au litige :

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du Centre hospitalier du Pays d'Aix - Centre hospitalier intercommunal Aix-Pertuis une quelconque somme au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de Mme A aux fins d'annulation et de condamnation du Centre hospitalier du Pays d'Aix - Centre hospitalier intercommunal Aix-Pertuis.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au Centre hospitalier du Pays d'Aix - Centre hospitalier intercommunal Aix-Pertuis.

Fait à Marseille, le 29 décembre 2023.

La présidente de la 7ème chambre,

signé

F. SIMON

La République mande et ordonne au directeur général de l'agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en cheffe,

La greffière,