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2111209 Généré par l'IA

Public Servant's Right to Judicial Review of File Registration Decisions

Numéro de cause 2111209
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A public servant sought the annulment of a municipal decision rejecting her request to have her administrative file registered, numbered, classified, and accorded reference codes, along with an order compelling the mayor to take these actions and awarding costs. The administrative court dismissed the application as inadmissible, reasoning that a public servant is not entitled to seek judicial review, by way of an action for annulment, of administrative decisions concerning the mere acceptance or refusal to register, classify, number, or complete the constituent parts of their administrative file, as such decisions do not constitute an actionable grievance on their own. Consequently, the ancillary requests for an injunction and the recovery of legal fees were also dismissed.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée; Public Servant's Right to Judicial Review of File Registration Decisions: The administrative court dismissed the application as inadmissible, reasoning that a public servant is not entitled to seek judicial review, by way of an action for annulment, of administrative decisions concerning the mere acceptance or refusal to register, classify, number, or complete the constituent parts of their administrative file, as such decisions do not constitute an actionable grievance on their own. Consequently, the ancillary requests for an injunction and the recovery of legal fees were also dismissed.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel recours en annulation en droit de l'Union droits du fonctionnaire droit d'accès aux documents émoluments administratifs décision informelle

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

This is the final order rejecting the claim.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis authorizing the President to reject manifestly inadmissible requests by ordinance.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 4 août 2021 et le 30 mai 2023 au tribunal administratif de céans, Mme A B, représentée par Me Pitti-Ferrandi, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 18 juin 2021 par laquelle le maire de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la création de cotes, à l'enregistrement, la numérotation et le classement des pièces de son dossier administratif ;

2°) d'enjoindre au maire de Montreuil de procéder à l'enregistrement, la numérotation et le classement de l'intégralité des pièces de son dossier administratif ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Montreuil la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 28 avril 2023, la commune de Montreuil, représentée par son maire en exercice, conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir à titre principal qu'elle est irrecevable, et à titre subsidiaire que les moyens soulevés ne sont pas fondés

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : /()/ 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Un fonctionnaire n'est pas recevable à demander l'annulation pour excès de pouvoir des décisions par lesquelles l'autorité administrative accepte ou refuse de faire enregistrer, classer, numéroter et compléter les pièces de son dossier administratif, celles-ci ne faisant par elles-mêmes pas grief à l'intéressé. Par suite, les conclusions de Mme B tendant à l'annulation de la décision du 18 juin 2021 par laquelle le maire de Montreuil a rejeté la demande de la requérante tendant à la création de cotes, à l'enregistrement, la numérotation et le classement de l'intégralité des pièces de son dossier administratif doivent être rejetées comme irrecevables. Les conclusions présentées par la requérante à fin d'injonction et en matière de frais exposés et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la commune de Montreuil.

Fait à Montreuil, le 11 avril 2024,

Le président de la 4ème chambre,

J-C. Truilhé

La République mande et ordonne au ministre la transformation et de la fonction publiques, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.