Legislator Jurisprudence & Législation
2111202 Généré par l'IA

Discontinuance of Administrative Action Due to Judicial Liquidation

Numéro de cause 2111202
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A company petitioned the administrative court to annul a tax assessment notice, seek discharge from payment, annul the rejection of its indemnity requests, claim payment for a public contract plus accrued interest, and recover legal costs, but subsequently filed a statement of discontinuance of its entire action due to its judicial liquidation. In response, the defendant municipality acknowledged the discontinuance of the main claims and also withdrew its own claims for legal costs, leading the court to formally accept both parties' unilateral discontinuances as per the relevant provisions of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Discontinuance of Administrative Action Due to Judicial Liquidation: In response, the defendant municipality acknowledged the discontinuance of the main claims and also withdrew its own claims for legal costs, leading the court to formally accept both parties' unilateral discontinuances as per the relevant provisions of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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contrat de droit administratif frais administratifs décision de taxation liquidation fiscale de l'entreprise péremption du droit administratif classement de la procédure

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning to justify giving effect to the withdrawal of the request.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the second article of the dispositive regarding the withdrawal of claims for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 2 septembre 2021, la société par actions simplifiée (SAS) H.I. Bâtiment, représentée par Me Soudri, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'avis des sommes à payer de 431 147,66 euros émis à son encontre par la commune de Neuilly-sur-Seine le 29 avril 2021 ;

2°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme de 431 147,66 euros qui lui a été réclamée par l'avis des sommes à payer émis par la commune de Neuilly-sur-Seine le 29 avril 2021, ensemble la décision par laquelle son recours gracieux dirigé contre ce titre a été implicitement rejetée ;

3°) d'annuler la décision par laquelle le maire de la commune de Neuilly-sur-Seine a implicitement rejeté ses demandes indemnitaires des 23 février et 29 juin 2021 ;

4°) de condamner la commune de Neuilly-sur-Seine à lui verser la somme de 828 005,86 euros toutes taxes comprises (TTC) au titre du règlement du marché n° 18MT105, augmentée des intérêts moratoires capitalisés à compter du 1er septembre 2020 avec capitalisation de ces intérêts ;

5°) de mettre à la charge de la commune de Neuilly-sur-Seine la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 29 mars 2022 et le 3 février 2023, la commune de Neuilly-sur-Seine, représentée par Me Cabanes, conclut :

1°) à ce que la SELAFA MJA, en sa qualité de liquidateur de la SAS H.I. Bâtiment, soit appelée dans la cause ;

2°) au rejet de la requête ;

3°) à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la SAS H.I. Bâtiment au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 16 février 2023, la SAS H.I. Bâtiment informe le tribunal qu'elle se désiste de sa requête en raison de sa liquidation judiciaire.

Par un mémoire, enregistré le 21 février 2023, la commune de Neuilly-sur-Seine, représentée par Me Cabanes, prend acte du désistement de la SAS H.I. Bâtiment et informe le tribunal qu'elle se désiste également de ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".

2. En premier lieu, par un mémoire enregistré le 16 février 2023, la SAS H.I. Bâtiment, représentée par Me Soudri, déclare se désister de sa requête en raison de sa liquidation judiciaire. Ce désistement étant pur et simple, il convient d'en donner acte sur le fondement des dispositions précitées du 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

3. En second lieu, par un mémoire enregistré le 21 février 2023, la commune de Neuilly-sur-Seine informe le tribunal qu'elle se désiste de ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ce désistement étant pur et simple, il convient d'en donner acte sur le fondement des dispositions précitées du 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Par ces motifs, le tribunal ordonne :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la SAS H.I. Bâtiment.

Article 2 : Il est donné acte du désistement de la commune de Neuilly-sur-Seine de ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS H.I. Bâtiment, à la SELAFA MJA, mandataire liquidateur de la SAS H.I. Bâtiment, et à la commune de Neuilly-sur-Seine.

Fait à Cergy, le 9 mars 2023.

La présidente de la 3ème chambre,

signé

C. Oriol

La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.