Housing Allocation Renders Priority Appeal Moot
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant sought the annulment of a departmental mediation commission's decision rejecting the urgent and priority nature of their social housing application, but the administrative court dismissed the case as moot because the applicant had been assigned a social housing unit and removed from the waiting list after signing a lease on October 28, 2021, a result the applicant did not contest as satisfying their original request. The court reasoned that since the underlying object of the dispute—the need for prioritized housing—was satisfied by the subsequent allocation, there was no longer any need to rule on the legality of the prior administrative refusal, pursuant to its authority to find that no further decision on the request is necessary.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Housing Allocation Renders Priority Appeal Moot: The court reasoned that since the underlying object of the dispute—the need for prioritized housing—was satisfied by the subsequent allocation, there was no longer any need to rule on the legality of the prior administrative refusal, pursuant to its authority to find that no further decision on the request is necessary.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly ordered that there is no need to rule on the request, as the object of the request has disappeared.
This article provides the legal basis for the President to rule by order that there is no need to rule on a request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés respectivement les 6 septembre et 6 octobre 2021, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 21 mai 2021 par laquelle la commission de médiation du département du Val-d'Oise a rejeté son recours gracieux dirigé à l'encontre du rejet de son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 août 2022, le préfet du Val-d'Oise conclut au non-lieu à statuer sur la requête de M. A.
Il fait valoir que, depuis le 28 octobre 2021, M. A s'est vu attribuer un logement du parc social et a été radié de la liste des demandeurs de logement social à compter de la signature de son bail le même jour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".
2. Il ressort des éléments produits par le préfet du Val-d'Oise qu'un logement de type T1 et d'une surface de 50 mètres carrés situé à Deuil-la-Barre (Val-d'Oise) a été attribué au requérant et que ce dernier a signé son contrat de bail le 28 octobre 2021, ce qui a entrainé la radiation de sa demande de logement social. M. A ne contestant pas le caractère adapté de son nouveau logement au regard de sa demande de logement social initiale, celle-ci doit, dans ces conditions, être regardée comme ayant été satisfaite, de telle sorte que ses conclusions à fin d'annulation de la décision de la commission de médiation refusant de reconnaître un caractère prioritaire à sa demande ont perdu leur objet. Il n'y a, par suite, plus lieu d'y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise.
Fait à Cergy, le 5 octobre 2022.
Le président de la 11ème chambre,
signé
T. Bertoncini
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour ampliation, la greffière
N°2111195