Mootness of Residence Permit Annulment and Fee Award
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe claimant sought the annulment of administrative decisions refusing her residence permits and requested an order compelling the prefect to issue the requested permits or, alternatively, to re-examine her request. The court joined two related requests, but determined that the primary claims for annulment and injunction were moot because the prefect subsequently issued the claimant a ten-year residence card after the initial proceedings were filed. Consequently, the court ruled there was no need to rule on the annulment and injunction demands, but ordered the State to pay €800 to the claimant's counsel for legal costs, subject to the counsel waiving the portion covered by legal aid.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Mootness of Residence Permit Annulment and Fee Award: The court joined two related requests, but determined that the primary claims for annulment and injunction were moot because the prefect subsequently issued the claimant a ten-year residence card after the initial proceedings were filed. Consequently, the court ruled there was no need to rule on the annulment and injunction demands, but ordered the State to pay €800 to the claimant's counsel for legal costs, subject to the counsel waiving the portion covered by legal aid.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in Article 2 of the dispositive for ordering the State to pay a sum to the lawyer under legal aid rules.
Cited in Article 2 of the dispositive for ordering the State to pay a sum to the lawyer under legal aid rules.
Texte complet
Vu les procédures suivantes :
I - Par une requête, enregistrée le 6 octobre 2021, Mme B A, représentée par Me Smati, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 30 juillet 2021 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour et de la munir dans cette attente d'une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat, en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 800 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 novembre 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir qu'il a été délivré à la requérante une carte de résident valable du
25 janvier 2023 au 24 janvier 2033.
Mme A a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du
7 janvier 2022.
II - Par une requête, enregistrée le 9 octobre 2022, Mme B A, représentée par Me Smati, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 3 octobre 2022 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a rejeté son recours gracieux contre l'arrêté du 10 juin 2022 par lequel cette même autorité a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour et de la munir dans cette attente d'une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat, en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 800 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 novembre 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir qu'il a été délivré à la requérante une carte de résident valable du 25 janvier 2023 au 24 janvier 2033.
Mme A a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 octobre 2022.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () " .
Sur la jonction :
2. Les requêtes susvisées n°2111178 et n°2213275, présentées par Mme A concernent la même personne et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une même décision.
Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte :
3. Par une décision postérieure à l'introduction de la requête, le préfet de la Maine-et-Loire a délivré le titre de séjour sollicité. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de M. A sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
Sur les frais liés à l'instance :
4. Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Smati, avocat de la requérante renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme A aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte.
Article 2 : L'Etat versera à Me Smati une somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Smati.
Fait à Nantes, le 08 janvier 2024.
La présidente,
S. RIMEU
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,, 2213275