Petitioner's Housing Injunction Moot by Sublease Agreement
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an order compelling the State to provide housing pursuant to the construction and housing code, but the court determined there was no longer a need to rule on the claim because the petitioner subsequently signed a "sliding lease" agreement on July 12, 2022, becoming a subtenant of a dwelling rented by the communal center for social action, thereby rendering the initial request for an injunction moot.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative; Petitioner's Housing Injunction Moot by Sublease Agreement: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court decided that there is no need to rule on the request for injunction.
This provision allows the president of the administrative tribunal to rule by order that there is no need to rule on a request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 décembre 2021, Mme B A demande au tribunal d'enjoindre à l'État de lui attribuer un logement sur le fondement de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 1er juillet 2022 et le 26 octobre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer.
Par une ordonnance du 6 octobre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 26 octobre 2022.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de la construction et de l'habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".
2. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, Mme A a signé un " bail glissant " le 12 juillet 2022 en qualité de sous-locataire d'un logement loué par le centre communal d'action sociale (CCAS) de la commune de La Ciotat. Par suite, la requête de Mme A est devenue sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction de la requête de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Le président de la 3ème chambre,
signé
P-Y. Gonneau
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/ La greffière en chef,
Le greffier,
N°2111173