Legislator Jurisprudence & Législation
2111159 Généré par l'IA

Dismissal Due to Withdrawal of Contested Decision

Numéro de cause 2111159
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a prefectural decision suspending their driver's license for six months, but the administrative court ultimately determined there was no longer a need to rule on the annulment claim because the prefect had withdrawn the contested decision during the pendency of the proceedings following a prior administrative appeal. Based on the authority granted by the administrative justice code to dismiss requests where the subject matter has disappeared, the court ordered that there was no need to rule on the annulment conclusions and also rejected the petitioner's ancillary claim for legal costs against the State.

Regeste Legislator

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article L.761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Dismissal Due to Withdrawal of Contested Decision: Based on the authority granted by the administrative justice code to dismiss requests where the subject matter has disappeared, the court ordered that there was no need to rule on the annulment conclusions and also rejected the petitioner's ancillary claim for legal costs against the State.

Mots-clés

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licenciement administratif procédure en annulation retrait de la requête expulsion préfectorale révocation du sursis déclinatoire de compétence

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the president to rule by order that there is no need to rule on the annulment request.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive to reject the applicant's request for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 6 aout 2021, Mme B A, représentée par Me Jérémie Blond, avocat, demande au tribunal administratif :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision référencée 3F du 12 juillet 2021 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 € au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 septembre 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au non-lieu à statuer sur la requête de Mme A, faisant valoir qu'à la suite du recours gracieux formé par Mme A le 4 aout 2021 il a rapporté sa décision.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la route ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue par l'article L. 761-1 ou à la charge des dépens () ".

2. Ainsi que le fait valoir en défense le préfet de la Seine-Saint-Denis, il ressort du relevé d'information intégral du permis de conduire de la requérante édité le 13 septembre 2021, portant la mention " 3F 12.07.2021 ANNULEE " et d'un courrier du 6 septembre 2021 adressé à Mme A par lettre recommandée avec accusé de réception, que la décision préfectorale du 12 juillet 2021 prononçant la suspension de la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois a été retirée en cours d'instance.

3. Dès lors, les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer.

4. En outre, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A.

Article 2 : Les conclusions présentées par Mme A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur.

Fait à Montreuil, le 27 octobre 2022.

Le président de la 6ème chambre,

Signé

M. C

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.