Legislator Jurisprudence & Législation
2111143 Généré par l'IA

Withdrawal of Property Preemption Challenge

Numéro de cause 2111143
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

Individuals who had requested the administrative court to compel a municipality to either retrocede property acquired through preemption based on the original transaction terms or annul the preemption decision filed a subsequent motion to withdraw their entire request purely and simply. The court, referencing the provision allowing the presidents of judgment panels to formally acknowledge such withdrawals via order, ruled to formally accept the complete relinquishment of the case by the claimants.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Property Preemption Challenge: The court, referencing the provision allowing the presidents of judgment panels to formally acknowledge such withdrawals via order, ruled to formally accept the complete relinquishment of the case by the claimants.

Mots-clés

Généré par l'IA
recours contre des décisions administratives droit de préemption restitution de la propriété retrait de la requête notion de décision droit d'enlèvement

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The court explicitly ordered to acknowledge the withdrawal of the case.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the president of the judgment panel to formally acknowledge a withdrawal by order.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 23 décembre 2021, M. G B, Mme A F, M. D C et Mme E F, représentés par Me Ayoun, demandent au tribunal :

1°) d'enjoindre, à titre principal, à la commune de Port-de-Bouc de rétrocéder le bien préempté aux acquéreurs évincés sur la base des conditions de la transaction effectuée par les requérants avec le vendeur ;

2°) d'annuler, à titre subsidiaire, la décision de préemption n° 2021-86 du 30 juillet 2020 portant sur le bien sis 9 Allée Jean Christofol, 13110 Port-de-Bouc prise par la commune de Port-de-Bouc, représentée par son maire ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Port-de-Bouc la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La requête a été régulièrement communiquée à la commune du Port-de-Bouc qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Par un mémoire, enregistré le 8 mai 2022, M. B, Mme F, M. C et Mme F, représentés par Me Ayoun, déclarent se désister purement et simplement de leur requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".

2. Le désistement présenté par M. B, Mme F, M. C et Mme F est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

D É C I D E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B, Mme F, M. C et Mme F.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. G B, Mme A F, M. D C, Mme E F et à la commune de Port-de-Bouc.

Fait à Marseille, le 27 octobre 202La présidente de la 2ème chambre,

signé

I. Hogedez

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

Le greffier,