Dismissal of Housing Benefit Annulment Petition for Lack of Specificity
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a municipal decision refusing the optional social assistance benefit for housing, based solely on an assertion of an administrative error in calculating their effort rate, without providing any supporting details or evidence. The administrative court, applying the Code of Administrative Justice, dismissed the petition by order, reasoning that the single argument presented was manifestly devoid of the specificity required under Article R. 222-1 (7°) to allow for an assessment of its merits, and since the petition was filed using the prescribed form, immediate rejection was warranted without prior instruction to regularize the submission.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 772-7 du code de justice administrative, article R. 772-6 du code de justice administrative, Article 1er; Dismissal of Housing Benefit Annulment Petition for Lack of Specificity: The administrative court, applying the Code of Administrative Justice, dismissed the petition by order, reasoning that the single argument presented was manifestly devoid of the specificity required under Article R. 222-1 (7°) to allow for an assessment of its merits, and since the petition was filed using the prescribed form, immediate rejection was warranted without prior instruction to regularize the submission.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court orders the rejection of the appellant's request.
This article provides the basis for rejecting the request because the means presented lacked the necessary precision to assess their merits.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 mai 2021, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 15 février 2021 par laquelle la directrice adjointe du centre d'action socialede la ville de Paris a refusé de lui accorder le bénéfice de la prestation d'aide sociale facultative Paris Logement, ensemble la décision du 30 mars 2020 rejetant son recours gracieux.
Vu :
- le règlement municipal des prestations d'aide sociale facultative ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (), les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance ; () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ().".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 772-6 du même code : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. ().".
3. Pour demander l'annulation des décisions attaquées, M. B soutient que l'administration a commis une erreur dans le calcul de son taux d'effort, sans toutefois donner plus de précision ni fournir aucun justificatif. Cet unique moyen est manifestement non assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé au sens des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
4. M. B a présenté sa requête au moyen du formulaire prévu à l'article R. 772-7 du code de justice administrative. Dès lors, et sans qu'il y soit besoin de procéder à une invitation à régularisation sur le fondement de l'article R. 772-6 du code de justice administrative, cette requête ne peut qu'être rejetée par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 22 juillet 2022.
La vice-présidente de la 6ème section,
F. Versol
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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