Litigant's Refusal of Housing Offers Justifies Dismissal of Compelling Order Request
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought a court order compelling the prefect to assign suitable housing based on a prior finding of priority need by a mediation commission, and requested associated legal costs. The court rejected the request, reasoning that while the litigant was initially deemed eligible for urgent housing, they had subsequently obstructed the execution of the commission's decision by refusing two housing offers—one due to an incomplete file and the other with a vague justification ("proposition ne convient pas") unsupported by specific details demonstrating the offer was unsuitable or that an overriding reason justified the refusal—thereby warranting dismissal under rules allowing rejection of requests lacking substantiated grounds.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative; Litigant's Refusal of Housing Offers Justifies Dismissal of Compelling Order Request: The court rejected the request, reasoning that while the litigant was initially deemed eligible for urgent housing, they had subsequently obstructed the execution of the commission's decision by refusing two housing offers—one due to an incomplete file and the other with a vague justification ("proposition ne convient pas") unsupported by specific details demonstrating the offer was unsuitable or that an overriding reason justified the refusal—thereby warranting dismissal under rules allowing rejection of requests lacking substantiated grounds.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this provision to reject the application because the reasons for refusal were not sufficiently substantiated.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 décembre 2021 et le 5 avril 2022, Mme B A, représentée par Me Habert, demande au tribunal :
1°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, sur le fondement de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, de lui attribuer un logement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser au conseil de Mme A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 octobre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête en faisant valoir que la requérante a fait obstacle à l'exécution de la décision de la commission de médiation.
Par une décision du 24 janvier 2022, Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Par une ordonnance du 6 octobre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 26 octobre 2022.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de la construction et de l'habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ".
2. En vertu des dispositions précitées un demandeur qui a été reconnu par une commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé en urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. Lorsque le demandeur a refusé un logement qui lui avait été proposé à la suite de la décision de la commission, la juridiction ne peut adresser une injonction à l'administration que si l'offre ainsi rejetée n'était pas adaptée aux besoins et capacités de l'intéressé tels que définis par la commission ou si, bien que cette offre fût adaptée, le demandeur a fait état d'un motif impérieux de nature à justifier son refus.
3. Il résulte de l'instruction que, le 17 juin 2021, la commission de médiation des Bouches-du-Rhône a déclaré Mme A prioritaire et devant être logée d'urgence. Les références de l'intéressée ont donc été transmises au préfet des Bouches-du-Rhône afin qu'il désigne un bailleur devant lui proposer une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités avant le 17 décembre 2021.
4. Il résulte de l'instruction que Mme A a refusé deux propositions de logement, l'une du 9 juin 2022 en raison de l'incomplétude de son dossier et l'autre du 11 septembre 2022 pour le motif : " proposition ne convient pas ", sans autre précision ni justification. Elle a ainsi fait obstacle à l'exécution de la décision de la commission de médiation alors que son motif de refus n'est manifestement pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Il y a lieu, par suite, de rejeter sa requête en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 précité.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Le président de la 3ème chambre,
signé
P-Y. Gonneau
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/ La greffière en chef,
Le greffier,