Dismissal for Inadmissibility Due to Failure to Exhaust Mandatory Prior Administrative Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative court was asked to annul a departmental council president's decision refusing to issue a mobility inclusion card for parking, but the applicant failed to remedy the deficiency after being requested to do so by the registry, specifically by not providing either the decision resulting from the mandatory prior administrative appeal or proof that such an appeal had been filed. Consequently, the court ruled that the request was manifestly inadmissible because the decision following a mandatory prior administrative appeal is the only one susceptible to judicial review, and based on the relevant provision of the Code of Administrative Justice concerning manifestly inadmissible requests, the case was dismissed by order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée, 4º de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Dismissal for Inadmissibility Due to Failure to Exhaust Mandatory Prior Administrative Appeal: Consequently, the court ruled that the request was manifestly inadmissible because the decision following a mandatory prior administrative appeal is the only one susceptible to judicial review, and based on the relevant provision of the Code of Administrative Justice concerning manifestly inadmissible requests, the case was dismissed by order.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order rejecting the request.
This article dictates the notification procedure for the order.
The court explicitly cites this article to justify the rejection of the request due to manifest inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 novembre 2021, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 4 août 2021 par laquelle le président du conseil départemental de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer une carte mobilité inclusion mention " stationnement pour personnes handicapées ".
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est formé () devant le président du conseil départemental () ". L'institution par ces dispositions d'un recours administratif préalable obligatoire à la saisine du juge a pour effet de laisser à l'autorité compétente pour en connaître le soin d'arrêter définitivement la position de l'administration. Il s'ensuit que la décision prise à la suite du recours préalable est seule susceptible d'être déférée au juge en ce qu'elle se substitue à la décision initiale.
3. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le greffe du tribunal le 31 décembre 2021, et dont l'accusé de réception postal a été signé le 3 janvier 2022, Mme A n'a produit, à l'expiration du délai d'un mois qui lui était imparti, ni la décision par laquelle le président du conseil départemental aurait statué sur le recours administratif préalable obligatoire qu'elle lui aurait adressé, ni la preuve de dépôt d'un tel recours. Par suite, la requête de Mme A est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au département de Seine-et-Marne.
Fait à Melun, le 5 décembre 2022.
La présidente de la 4ème chambre,
N. MULLIE
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,