Legislator Jurisprudence & Législation
2111103 Généré par l'IA

Claimant v. Administration Regarding Driving License Invalidation and Course Point Crediting

Numéro de cause 2111103
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A claimant sought the annulment of an administrative decision invalidating their driving license and the crediting of points earned from a road safety awareness course completed on October 9-10, 2020, arguing the invalidation decision, dated October 9, 2020, was notified after the course. The court dismissed the claim as inadmissible because the administrative appeal filed by the claimant resulted in an implicit rejection on January 26, 2021, meaning the legal deadline to file the judicial appeal was March 27, 2021, and the actual claim was registered on August 5, 2021, well after the two-month statutory limit expired, warranting rejection under the provisions governing manifest inadmissibility.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, article R. 421-2 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Claimant v. Administration Regarding Driving License Invalidation and Course Point Crediting: The court dismissed the claim as inadmissible because the administrative appeal filed by the claimant resulted in an implicit rejection on January 26, 2021, meaning the legal deadline to file the judicial appeal was March 27, 2021, and the actual claim was registered on August 5, 2021, well after the two-month statutory limit expired, warranting rejection under the provisions governing manifest inadmissibility.

Mots-clés

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annonce des prétentions retrait de permis de conduire délai légal conduite malgré une incapacité course de contrôle recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision is the legal basis cited in the operative part (Article 1) for rejecting the appellant's request because it was manifestly inadmissible.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Although requested by the appellant in point 4 of his initial requests, this article is not explicitly cited in the final operative orders (Articles 1 and 2) regarding costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 5 août 2021 et 11 janvier 2022,

M. B A, représenté par Me Sibi, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision 48 SI en date du 9 octobre 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur a invalidé son permis de conduire, lui a interdit de conduire et lui a enjoint de restituer son titre de conduite ;

2°) de constater que la décision 48 SI du 9 octobre 2020 a été notifiée postérieurement au stage de sensibilisation à la sécurité routière effectué les 9 et 10 octobre 2020 ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui créditer les quatre points obtenus à la suite du stage de sensibilisation à la sécurité routière sur le capital de points de son permis de conduire ;

4°) mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que la décision 48 SI du 9 octobre 2020 lui a été notifiée postérieurement au stage de sensibilisation à la sécurité routière effectué les 9 et 10 octobre 2020.

Par un mémoire en défense enregistré le 23 novembre 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la route ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ".

2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à compter de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ()". Et aux termes de l'article R.421-2 du même code : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. (). "

3. Il ressort des pièces du dossier qu'une décision implicite de rejet est née le

26 janvier 2021 suite au recours hiérarchique formé par M. A auprès du ministre de l'intérieur. Aux termes des dispositions précitées, le requérant disposait d'un délai de deux mois pour former un recours contentieux, soit jusqu'au 27 mars 2021. Dans ces conditions, les conclusions de M. A dirigées contre la décision 48 SI du 9 octobre 2020, enregistrées au greffe du tribunal administratif le 5 août 2021, soit après l'expiration du délai de deux mois fixé par les dispositions de l'article R. 421-2 du code de justice administrative, sont tardives et, par suite, irrecevables.

4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A est manifestement irrecevable et doit être rejetée en toutes ses conclusions, sur le fondement de dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Montreuil, le 8 novembre 2022.

Le président de la 7ème chambre,

Signé

J. Charret

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.