Visa Annulment and Injunction Moot; Legal Aid Costs Awarded
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a visa refusal decision for her children and an injunction to compel issuance, but the court determined that since the requested long-stay visas were subsequently issued by the consular authorities, the principal conclusions for annulment and injunction became moot and required no further ruling. However, pursuant to relevant legal provisions concerning legal aid, the court ordered the State to pay the litigant's attorney 800 euros, provided the attorney waives the amount corresponding to the State's contribution share under the total legal aid granted.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 3° du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative, Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991; Visa Annulment and Injunction Moot; Legal Aid Costs Awarded: However, pursuant to relevant legal provisions concerning legal aid, the court ordered the State to pay the litigant's attorney 800 euros, provided the attorney waives the amount corresponding to the State's contribution share under the total legal aid granted.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to declare that there is no need to rule on the claims for annulment and injunction because they have become moot.
Cited in the final order regarding the payment of legal fees to the lawyer.
Cited in the final order regarding the payment of legal fees to the lawyer.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 octobre 2021, Mme D E, représentée par Me Floch, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 28 octobre 2020 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 17 juillet 2020 des autorités consulaires françaises à Kinshasa (République Démocratique du Congo) refusant de délivrer un visa de long séjour à ses enfants C et A B ;
2°) d'enjoindre aux autorités compétentes, à titre principal, de délivrer les visas sollicités, et, à titre subsidiaire, de réexaminer la situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros qui devra être versée à son avocats au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, moyennant la renonciation de cette avocate à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 février 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et s'en remet à la sagesse du tribunal concernant le surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir qu'une instruction de délivrance des visas sollicités a été adressée aux autorités consulaires à Kinshasa.
Mme E a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 août 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte :
2. Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l'introduction de la requête, les autorités consulaires françaises à Kinshasa ont délivré le 5 juillet 2022 les visas sollicités à ses enfants C et A B. Dans ces conditions, les conclusions de Mme E aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
Sur les frais liés à l'instance :
3. Mme E a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Floch, avocate de la requérante renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme E à fin d'annulation et d'injonction sous astreinte.
Article 2 : L'Etat versera à Me Floch une somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D E, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Marie-Laure Floch.
Fait à Nantes, le 27 septembre 2022.
La présidente,
S. RIMEU
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,