Withdrawal of Annulment Claim Against Urban Planning Authorization
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIndividuals sought the annulment of a municipal urban planning authorization granted to a real estate company, but subsequently filed an act declaring their withdrawal from the claim. The court, invoking its authority to formally acknowledge withdrawals, accepted the plaintiffs' unconditional withdrawal of the case, thereby dismissing the related claims for legal costs filed by the municipality and for damages sought by the real estate company.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Annulment Claim Against Urban Planning Authorization: The court, invoking its authority to formally acknowledge withdrawals, accepted the plaintiffs' unconditional withdrawal of the case, thereby dismissing the related claims for legal costs filed by the municipality and for damages sought by the real estate company.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for giving effect to the withdrawal of the claim.
Cited in the rejection of the procedural costs claimed by the municipality.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 décembre 2021 et 17 janvier 2022, M. B C et Mme A D épouse C, demandent au tribunal d'annuler la décision en date du 6 juillet 2021 par laquelle la commune de La Faurie a accordé une autorisation d'urbanisme n° DP 005 055 21H0008 à la SCI TJPJ.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 15 février 2022 et 24 février 2022, la SCI TJPJ conclut au rejet de la requête et demande une indemnité de 10 000 euros pour les frais occasionné pour la démolition et la reconstruction de la cuisine, les préjudices moraux et le harcèlement pour procédure abusive.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 février 2022, la commune de La Faurie représenté par Me Pellegrin conclut au rejet de la requête et demande de mettre à la charge des requérants une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un acte, enregistré le 8 juillet 2024, M. et Mme C déclarent se désister de leur requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () " ;
2. Le désistement de M. et Mme C est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. et Mme C la somme demandée par la commune de La Faurie au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les indemnités demandées par la SCI TJPJ.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. et Mme C.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de La Faurie au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions présentées par la SCI TJPJ au titre de la demande indemnitaire sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et Mme A D épouse C, à la commune de La Faurie et à la SCI TJPJ.
Fait à Marseille, le 10 juillet 2024.
Le président,
Signé
F. SALVAGE
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Alpes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.