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2111093 Généré par l'IA

Asylum Seeker's Challenge to Expulsion Order Rendered Moot by Subsequent Residence Permit Issuance

Numéro de cause 2111093
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A request sought the annulment of a prefectural decision from November 2021 that denied an applicant asylum status, ordered them to leave the territory within thirty days, and designated the destination country for forced return. The court ruled that since a ten-year residence permit was subsequently issued to the applicant during the pendency of the proceedings, this issuance implicitly abrogated the challenged decision, rendering the initial request moot, and therefore ordered that there was no longer any need to rule on the application pursuant to the relevant provision of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Asylum Seeker's Challenge to Expulsion Order Rendered Moot by Subsequent Residence Permit Issuance: The court ruled that since a ten-year residence permit was subsequently issued to the applicant during the pendency of the proceedings, this issuance implicitly abrogated the challenged decision, rendering the initial request moot, and therefore ordered that there was no longer any need to rule on the application pursuant to the relevant provision of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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autorisations de séjour expulsion préfectorale révision en matière d'asile procédure en annulation positions administratives mesure d'éloignement en droit des étrangers

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the President of the Administrative Tribunal to rule that there is no longer any need to rule on the request.

Article 1er

The operative order states that there is no longer any need to rule on the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 29 novembre 2021, Mme B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 16 novembre 2021 par lequel la préfète du Val-de-Marne lui a refusé le séjour au titre de l'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".

2. Il ressort des pièces du dossier qu'une carte de résident valable du 8 août 2022 au 7 août 2032 a été délivrée à Mme A en cours d'instance. La délivrance de ce titre de séjour a nécessairement eu pour effet d'abroger l'arrêté attaqué du 16 novembre 2021. Par suite, la requête de Mme A doit être regardée comme étant devenue sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la préfète du Val-de-Marne.

Fait à Melun, le 30 novembre 2023.

La présidente du tribunal,

Signé : C. Ledamoisel

La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,