Applicant v. Departmental Mediation Commission Regarding Housing Priority and Urgency Recognition
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant sought annulment of the departmental mediation commission's decision from October 27, 2021, which rejected his amicable appeal for recognition of priority and urgency in his housing request. The court dismissed the application in an order, reasoning that the request was manifestly inadmissible because it was neither signed by the applicant nor accompanied by the contested decision, and the applicant failed to regularize these deficiencies after being invited to do so, as the attempts to notify him of the regularization request were returned as "notice given and unclaimed."
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 431-4 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 612-1 du même code; Applicant v. Departmental Mediation Commission Regarding Housing Priority and Urgency Recognition: The court dismissed the application in an order, reasoning that the request was manifestly inadmissible because it was neither signed by the applicant nor accompanied by the contested decision, and the applicant failed to regularize these deficiencies after being invited to do so, as the attempts to notify him of the regularization request were returned as "notice given and unclaimed."
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the request in its final order.
This provision was applied to justify the rejection of the request due to manifest inadmissibility via an ordinance.
Cited in the reasoning supporting the finding of inadmissibility concerning the requirement for a signed request.
Cited in the reasoning supporting the finding of inadmissibility concerning the requirement to attach the contested decision.
Cited in the reasoning explaining the procedure followed regarding the request for regularization before rejection.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 décembre 2021, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 27 octobre 2021 par laquelle la commission de médiation de l'Essonne a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Les dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative permettent aux présidents de tribunal administratif de rejeter par ordonnance les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens.
2. Aux termes de l'article R. 431-4 du code de justice administrative : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d'une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir. ". Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. () ". Et aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () ".
3. La requête de M. A, adressée au greffe par courrier, est dépourvue de toute signature et n'est pas accompagnée de la décision de la commission de médiation de l'Essonne du 27 octobre 2021. Or, en dépit des demandes de régularisation qui, adressées par courrier du 23 décembre 2021 et régulièrement présentées le 24 décembre 2021 à l'adresse qu'il avait indiqué, sont revenues au tribunal portant la mention " pli avisé et non réclamé " et doivent dès lors être regardées comme notifiées dès la date de leur présentation, M. A n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, produit un exemplaire signé de sa requête ni la décision de la commission de médiation, et n'a pas justifié de l'impossibilité de la produire. Par suite, la présente requête, qui n'a pas été régularisée à la date de la présente ordonnance, doit être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Versailles, le 5 septembre 2022.
Le président de la 4ème chambre,
Signé
J. Le Gars
La République mande et ordonne au ministre délégué chargé de la ville et du logement en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.