Legislator Jurisprudence & Législation
2111081 Généré par l'IA

Public Rapporteur's Conclusions Disclosure Refusal Not Subject to Appeal

Numéro de cause 2111081
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a chief clerk's refusal to communicate the text of the public rapporteur's conclusions from a prior hearing, but the administrative tribunal of Cergy-Pontoise dismissed the request as manifestly inadmissible because the public rapporteur, acting independently, has the discretion not to communicate their pronouncements, meaning the refusal to disclose such conclusions is not an act susceptible to an appeal for abuse of power.

Regeste Legislator

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article R. 312-5 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 7 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Article R. 222-1, 4° du code de justice administrative; Public Rapporteur's Conclusions Disclosure Refusal Not Subject to Appeal: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Aux termes de l'article L. 7 du code de justice administrative : " Un membre de la juridiction, chargé des fonctions de rapporteur public, expose publiquement, et en toute indépendance, son opinion sur les questions que présentent à juger les requêtes et sur les solutions qu'elles appellent. ".

Mots-clés

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audience publique pouvoir d'appréciation administratif abus de pouvoir droit de réponse droit de refuser de témoigner imputabilité à une personne publique

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This is the operative part of the final order rejecting the claim.

Article R. 222-1, 4° du code de justice administrative

This provision is cited as the legal basis for rejecting the manifestly inadmissible request in Article 1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 4 juin 2021 au greffe du tribunal administratif de Paris, M. A B demande au tribunal l'annulation de la décision du 9 avril 2021 par laquelle le greffier en chef du tribunal administratif de Paris a refusé de lui communiquer le texte des conclusions prononcées par le rapporteur public dans les affaires portant les numéros 1710181, 1710189, 1712011, 1715774, 1914241 et 2000367 lors de l'audience du 30 septembre 2020.

Par une ordonnance n° 2111429 du 17 juin 2021, enregistrée le 18 juin 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président du tribunal administratif de Paris transmet au président de la section du contentieux, en application de l'article R. 312-5 du code de justice administrative, le dossier de la requête de M. B.

Par une ordonnance n° 453755 du 26 août 2021, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat attribue le jugement de la requête, enregistrée sous le n° 2111081, au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Aux termes de l'article L. 7 du code de justice administrative : " Un membre de la juridiction, chargé des fonctions de rapporteur public, expose publiquement, et en toute indépendance, son opinion sur les questions que présentent à juger les requêtes et sur les solutions qu'elles appellent. ".

2. Par la présente requête, M. B demande au tribunal l'annulation de la décision du 9 avril 2021 par laquelle le greffier en chef du tribunal administratif de Paris a refusé de lui communiquer le texte des conclusions prononcées par le rapporteur public dans les affaires portant les numéros 1710181, 1710189, 1712011, 1715774, 1914241 et 2000367 lors de l'audience du 30 septembre 2020. Toutefois, dès lors qu'il est loisible au rapporteur public, magistrat indépendant, de ne pas communiquer les conclusions qu'il a prononcées à l'audience, la décision par laquelle le greffier en chef du tribunal administratif de Paris a refusé de communiquer celles que souhaitait obtenir M. B ne compte pas au nombre de celles susceptibles de recours pour excès de pouvoir.

3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est manifestement irrecevable et insusceptible de régularisation. Il y a donc lieu de la rejeter sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Par ces motifs, le tribunal ordonne :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Cergy, le 6 octobre 2022.

La présidente de la 3ème chambre,

signé

C. Oriol

La République mande et ordonne au garde des Sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.