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2111080 Généré par l'IA

Summons for Professional Evaluation Not an Appealable Adverse Decision

Numéro de cause 2111080
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought judicial review to annul a summons for a professional evaluation meeting scheduled for a future date, alleging multiple formal, procedural, and substantive defects, including misuse of power. The court determined that the summons, which merely called the applicant to the meeting and did not determine the content of the subsequent evaluation report, was not an adverse decision capable of being challenged through an administrative appeal, thus rendering the request manifestly inadmissible under the relevant administrative justice code, leading to its dismissal.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Summons for Professional Evaluation Not an Appealable Adverse Decision: The court determined that the summons, which merely called the applicant to the meeting and did not determine the content of the subsequent evaluation report, was not an adverse decision capable of being challenged through an administrative appeal, thus rendering the request manifestly inadmissible under the relevant administrative justice code, leading to its dismissal.

Mots-clés

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contrôle de la procédure licenciement administratif citation à comparaître détournement de pouvoir évaluation disciplinaire vice de forme

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This is the operative order rejecting the request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court bases its decision to reject the request on the criteria defined in this article regarding manifestly inadmissible requests.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 25 mai 2021, M. A B demande au tribunal d'annuler sa convocation en date du 12 mai 2021 à un entretien professionnel pour

l'année 2021.

Il soutient que l'acte attaqué est entaché :

- de vices de forme ;

- de vices de procédure ;

- d'une erreur de droit ;

- d'un détournement de pouvoir.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code général de la fonction publique ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; " ;

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code général de la fonction publique : " L'appréciation de la valeur professionnelle d'un fonctionnaire se fonde sur une évaluation individuelle donnant lieu à un compte rendu qui lui est communiqué. ". L'article L. 521-4 du même code dispose que : " Lors de son entretien professionnel annuel, le fonctionnaire reçoit une information sur l'ouverture et l'utilisation de ses droits afférents au compte personnel de formation prévu à la sous-section 5 de la section 1 du chapitre II du titre II du livre IV. ". Enfin, aux termes de l'article L. 521-5 du même code : " A la demande du fonctionnaire, la commission administrative paritaire dont il relève peut demander la révision du compte rendu de l'entretien professionnel. ".

3. La requête présentée par M. B est dirigée contre la lettre du 12 mai 2021 par laquelle l'agent comptable du Lycée Henri Bergson l'a convoqué à un entretien professionnel

le 28 mai 2021. Une telle lettre se borne à convoquer le requérant sans préjuger du contenu du compte rendu de l'entretien. Ainsi, et contrairement au compte rendu de l'entretien professionnel, la convocation à l'entretien professionnel n'est pas un acte décisoire faisant grief au requérant.

La convocation à l'entretien professionnel n'est donc pas susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Par suite, cette requête, qui ne saurait être régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Paris, le 9 mars 2023.

Le vice-président de la 5ème section,

J-P. LADREYT