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2111070 Généré par l'IA

Fund Management Company v. State: Deemed Withdrawal of Tax Restitution Claim

Numéro de cause 2111070
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A fund management company, acting for a specific investment fund, sought the restitution of French withholding taxes levied on dividends received in 2016, but failed to explicitly confirm the continuation of its claims when formally invited to do so by the court pursuant to procedural rules concerning the continuation of litigation interest. Consequently, the court deemed the applicant to have withdrawn its entire request, issuing an order to formally acknowledge this deemed withdrawal.

Regeste Legislator

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article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Fund Management Company v. State: Deemed Withdrawal of Tax Restitution Claim: Consequently, the court deemed the applicant to have withdrawn its entire request, issuing an order to formally acknowledge this deemed withdrawal.

Mots-clés

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direction du fonds de placement contentieux fiscal fiction de retrait impôt à la source impôt sur les prestations en capital créance en restitution étatique

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article gives effect to the deemed withdrawal of the appeal.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the president to grant notice of withdrawal by order.

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

This article is the basis for considering the applicant to have withdrawn the appeal after failing to confirm its maintenance.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 10 août 2021, la société IFM Independent Fund Management AG, agissant pour le compte du fonds Columbus Global Trend Fund (Eur), demande au tribunal de prononcer la restitution des retenues à la source prélevées sur les dividendes de source française qui lui ont été distribués au cours de l'année 2016.

Par un mémoire en défense enregistré le 18 février 2022, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents conclut au prononcé d'un non-lieu à statuer à concurrence de la restitution partielle, prononcée en cours d'instance, des retenues à la source litigieuses, et au rejet du surplus de la requête.

Par un courrier du 14 février 2023, la société IFM Independent Fund Management AG, agissant pour le compte du fonds Columbus Global Trend Fund (Eur), a été invitée, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans un délai d'un mois, le maintien de ses conclusions.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements ; () ".

2. D'autre part, aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".

3. La société IFM Independent Fund Management AG, agissant pour le compte du fonds Columbus Global Trend Fund (Eur), a été invitée par un courrier du 14 février 2023, envoyé à l'adresse indiquée dans sa requête, et retourné au tribunal le 27 février 2023 avec la mention " n'habite pas à l'adresse indiquée " à produire soit un mémoire, soit une lettre confirmant expressément le maintien de ses conclusions et informée qu'à défaut de cette production dans le délai d'un mois, elle serait réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête. En dépit de cette invitation, elle n'a pas procédé à la confirmation du maintien de la requête dans le délai imparti. Il résulte des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative que la société IFM Independent Fund Management AG, agissant pour le compte du fonds Columbus Global Trend Fund (Eur), est en conséquence réputée s'être désistée de sa requête. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société IFM Independent Fund Management AG, agissant pour le compte du fonds Columbus Global Trend Fund (Eur).

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société IFM Independent Fund Management AG, agissant pour le compte du fonds Columbus Global Trend Fund (Eur), et à la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents.

Fait à Montreuil, le 28 mars 2024.

Le président de la 10e chambre,

P. Le Garzic

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.