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2111067 Généré par l'IA

Company v. Payment Agency Regarding Youth Hiring Aid Costs

Numéro de cause 2111067
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A company sought to annul a payment agency's refusal to grant youth hiring aid and sought an order for payment or reconsideration, but subsequently declared its primary claims for annulment and injunction moot, maintaining only its claim for legal costs. Consequently, the court noted the withdrawal of the claims concerning annulment and injunction and ordered the payment agency to pay the company a reduced sum of 100 euros for costs incurred under the relevant administrative justice code provision.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Company v. Payment Agency Regarding Youth Hiring Aid Costs: Consequently, the court noted the withdrawal of the claims concerning annulment and injunction and ordered the payment agency to pay the company a reduced sum of 100 euros for costs incurred under the relevant administrative justice code provision.

Mots-clés

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frais d'assistance judiciaire commandement de payer frais administratifs e-justice avance de frais impayée procédure antisubvention

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This order records the withdrawal of the claimant's claims for annulment and injunction.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article is cited in the dispositive for ordering payment of costs (Article 2).

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article provides the basis for the President to issue an order, specifically to record a withdrawal (Art. R. 222-1 1°) or rule only on costs (Art. R. 222-1 5°).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 4 octobre 2021 et un mémoire enregistré le 7 février 2023, la société Noz " Magasin 192 ", représentée par la Selarl Cabinet Coudray, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 8 août 2021 par laquelle l'agence de services et de paiement a refusé de lui verser l'allocation de l'aide à l'embauche des jeunes (A) pour le recrutement de M. B, ensemble la décision implicite rejetant son recours hiérarchique contre cette décision ;

2°) d'enjoindre à l'agence de services et de paiement, à titre principal, de lui verser A, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande et ce, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'agence de services et de paiement la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 janvier 2022, l'agence de services et de paiement conclut au rejet de la requête.

Par un mémoire complémentaire, enregistré le 1er juin 2023, la société Noz " Magasin 192 " déclare prendre acte du fait que ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet et maintenir ses conclusions fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte :

2. Par un mémoire enregistré le 1er juin 2023, la société Noz " Magasin 192 " conclut au non-lieu à statuer sur ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte. Elle doit ainsi être regardée comme se désistant purement et simplement de ces conclusions. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement.

Sur les frais liés à l'instance :

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'agence de services et de paiement le versement à la société Noz " Magasin 192 " d'une somme de 100 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la société Noz " Magasin 192 " de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte.

Article 2 : L'agence de services et de paiement versera à la société Noz " Magasin 192 " une somme de 100 euros (cent euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Noz " Magasin 192 ", à l'agence de services et de paiement et au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion.

Fait à Nantes, le 5 juillet 2023.

Le président,

L. MARTIN

La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,