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2111067 Généré par l'IA

Departmental Council Decision on Debt Remission Rejected Due to Procedural Irregularity

Numéro de cause 2111067
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought judicial review to annul a departmental council decision rejecting the full remission of a debt amounting to over seven thousand euros, representing an overpayment of solidarity income received between 2011 and 2013. The court dismissed the request because the filer failed to regularize the submission, specifically not providing a signed copy of the petition, either by herself justifying her capacity to act on behalf of the beneficiary or by the beneficiary, despite being formally requested to do so, rendering the application manifestly inadmissible under administrative justice procedural rules allowing for rejection by an appointed magistrate.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 431-4 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Departmental Council Decision on Debt Remission Rejected Due to Procedural Irregularity: The court dismissed the request because the filer failed to regularize the submission, specifically not providing a signed copy of the petition, either by herself justifying her capacity to act on behalf of the beneficiary or by the beneficiary, despite being formally requested to do so, rendering the application manifestly inadmissible under administrative justice procedural rules allowing for rejection by an appointed magistrate.

Mots-clés

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remise de dette contrôle juridictionnel opposition au commandement de payer réquisition de faillite capacité d'ester en justice annulation de la décision administrative

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was applied to reject the application due to manifest inadmissibility that could not be regularized.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2021, Mme B C demande au tribunal d'annuler la décision du 22 novembre 2021 par laquelle le président du conseil départemental de l'Essonne a rejeté la demande de M. A C tendant à la remise de sa dette d'un montant de 7 113 euros correspondant à un trop-perçu de revenu de solidarité active pour la période de novembre 2011 à juin 2013 et d'accorder la remise totale de sa dette.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. Bélot, premier conseiller, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative selon la procédure prévue par cet article.

La présidente du tribunal a désigné M. Bélot, premier conseiller, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. D'autre part, aux termes de l'article R. 431-4 du code de justice administrative : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d'une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser () ".

3. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 4 janvier 2022, par lettre recommandée avec accusé de réception, qui a été retournée au tribunal avec la mention " pli avisé et non réclamé ", Mme B C n'a pas transmis, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, une copie de la requête signée de sa part en justifiant de sa qualité à agir pour le compte de M. A C, destinataire de la décision contestée, ni une copie de cette même requête signée par M. C. Par suite, la requête de Mme C, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et ne peut, dès lors, qu'être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R DO N N E :

Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C.

Fait à Versailles, le 9 septembre 2022.

Le magistrat désigné,

signé

S. Bélot

La République mande et ordonne préfet de l'Essonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision